Le CESC de Corse  
 
M.Bruno Le Roux  

Nouvelle rédaction de l'article 1er du projet de loi relatif à la Corse (amendement présenté par M. Bruno Le Roux), diffusée le 10 mai 2001.

 

M. Bruno Le Roux

     

 

 

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES

DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er

I.- Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-1.- L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Art. L. 4424-2.- I.- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions
réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

« II.- Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsque est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

« III.- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

« IV. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour les compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans lesquels la collectivité territoriale pourra faire application de ces dispositions. Elle fixe également les conditions et les procédures d'évaluation de cette expérimentation, ainsi que les modalités d'information du Parlement sur leur mise en oeuvre.

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à leur adoption.

« V.- L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent paragraphe sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le Premier ministre aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'État, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux paragraphes I à IV.

« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote. »

« VII. - Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application des paragraphes I à IV du présent article sont publiés au Journal Officiel de la République française. »

 

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