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  Séance du 6 décembre 2000  
   

AVIS DU C. E. S. C. N° 2000/032

sur à l'avant-projet de loi modifiant et complétant
le statut de la Collectivité Territoriale de Corse

Le Conseil Economique, Social et Culturel de Corse
s'est réuni en séance plénière le 6 décembre 2000 à Ajaccio
sous la présidence de M. Raymond Ceccaldi,

Etaient présents ou représentés : Mmes et MM. Pierre Agostini, Louis Ambrogi, Alex Bassani, Paul Bellavigna, Emile Benedetti, Michel Beveraggi, Paul Bianchi, Pierre Casalonga, Raymond Ceccaldi, Pierre Cervetti, Elie Cristiani, Pierrette Fabby, Joseph Fondacci, Henri Franceschi, Dominique Franchi, Marius Giudicelli, Jean-Claude Graziani, Jean Grimaldi, Christian Joubert, Jean-Louis Lalanne, Pierre Leca, Gérad Luciani, Jean-Pierre Luciani, Jean-Pierre Maginot, Dominique Mary, Jean-Pierre Mattei, Roger Maupertuis, Jean-Luc Morucci, Maxime Nordée, Paul Paolantoni, Jean-Baptiste Paoli, Jean-Dominique Peretti, Jean-Dominique Pianelli, Claude Robertson-Forcioli, Jean Rocchi, Michel Rombaldi, Pierre Santoni, Etienne Santucci, Alain Spadoni, Antoine Tabarani, Christian Torre.

LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1 ;

VU le décret n° 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel de Corse, modifié par le décret n° 98-1094 du 4 décembre 1998 ;

VU la lettre du 29 novembre 2000, par laquelle le Président du Conseil Exécutif de Corse demande l'avis du Conseil Economique, Social et Culturel de Corse sur l'avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse ;

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, PRONONCE L'AVIS SUIVANT

(M. Jean-Dominique Pianelli était absent au moment du vote du présent avis)

I - S'agissant de l'avant-projet de loi en tant
qu'élément du processus dit " de Matignon "

Le Conseil Economique, Social et Culturel de Corse réaffirme son attachement à la poursuite et à l'aboutissement favorable pour la Corse de la démarche engagée le 13 décembre 1999 par le Premier Ministre et qui a notamment conduit, à ce jour :

* à l'adoption par le CESC, le 8 mars 2000, d'un avis " sur le devenir de la Corse " dans lequel il " se prononce pour la création, dans le cadre de la République Française, d'une Collectivité autonome, dotée du pouvoir de légiférer dans les domaines de ses compétences et habilitée à traiter directement, dans ces domaines, avec l'Union Européenne. " ;

* à l'adoption par l'Assemblée de Corse, le 28 juillet 2000, du relevé des conclusions des réunions tenues à Matignon entre le Gouvernement et les élus de la Corse ;

* à l'avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse, qui découle directement des conclusions précitées et dont le CESC est saisi par le Président du Conseil Exécutif.

Les représentants de la C.G.T. (4), de F.O. (2), et MM. C. Joubert et P. Santoni se sont abstenus sur ce titre

*****

II - S'agissant du contenu proprement dit du texte de l'avant-projet de loi

Le CESC relève, dans plusieurs domaines, de nombreuses carences, imprécisions ou omissions plus ou moins graves qu'il propose de pallier par les amendements, modifications ou commentaires qui suivent, en précisant que ce relevé ne saurait être exhaustif en raison des conditions de la saisine (procédure d'urgence).

Les représentants de la C. G. T. (4) et M. P. Agostini ont voté contre ce paragraphe - Les représentants de F. O. (2) et MM. C. Joubert et P. Santoni se sont abstenus.

Titre I - Chapitre I : Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

A partir de ce sous-titre, les représentants de la C. G. T. (4), du S.T.C. (3) et MM. P. Agostini et J.-B. Paoli ont voté contre la suite du texte - Les représentants de F.O. (2) et MM. C. Joubert et P. Santoni se sont abstenus.

Le CESC apprécie positivement la procédure prévue dans ce chapitre quant à la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets de lois et de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Corse. Elle renforce et organise les dispositions déjà prévues par l'article 26 de la loi du 13 mai 1991.

Titre I - Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale

Section 1 : De l'identité culturelle

Sous-section 1 : De l'éducation et de la langue corse.

Article 4, paragraphe 3 : Rédiger ainsi la 1ère phrase de l'alinéa 3 : " Chaque année, la collectivité territoriale de Corse, après avis du Conseil Economique, Social et Culturel de Corse, élabore et arrête la carte des formations, y compris les B. T. S., à l'exclusion des formations post-baccalauréat. "

Article 7 : Rédiger ainsi l'article L. 312-11-1. " La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées et de l'Université à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant."

Sous-section 2 : De la culture et de la communication

* Article 9, I : Il convient de remplacer " L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale " par " Les actions relevant de la politique nationale sont, dans le cadre de conventions directes, menées par la Collectivité Territoriale de Corse ".

Le problème n'est pas d'écarter les actions relevant de la politique nationale ; il s'agit d'en organiser un pilotage unique et clair sous l'autorité de la C. T. C., par conventionnement direct avec l'Etat.

* Le CESC demande que toutes les productions culturelles soit assujetties au taux de TVA applicable aux produits artistiques.

* Article 9, II : Avant-dernier alinéa : après " archéologiques ", ajouter " terrestres et maritimes ".

Sous-section 3 : Du sport et de l'éducation populaire

* Article 11 (L. 4424-8 - I) S'agissant de la politique nationale de l'Etat, il convient de préciser qu'elle ne concerne que les actions relevant de ses prérogatives d'intérêt général.

* Article 11 (L. 4424-8 - II) Rédiger comme suit ce paragraphe : " La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds National de Développement du Sport destinées aux structures sportives locales et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par le Conseil dudit Fonds.
" Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du Conseil Exécutif après consultation de la Commission régionale du FNDS comprenant de façon paritaire, outre le Président du Conseil Exécutif, des représentants de l'Assemblée de Corse et des représentants du mouvement sportif :

- pour l'Assemblée de Corse : le président de la commission chargée du sport - 2 représentants de l'Assemblée ;
- pour le mouvement sportif : le président du Comité Régional Olympique et Sportif de Corse - 2 représentants des disciplines sportives. "

* Par ailleurs, le CESC souhaite le maintien des attributions et des missions dévolues au CRIJ et au CROS.

Section 2 : De l'aménagement et du développement

Sous-section 1 : Du plan d'aménagement et de développement durable

Le CESC prend acte des mesures de simplification fondant en un seul document le P. D. C., le schéma d'aménagement, le schéma des transports (article 12).

Le plan d'aménagement et de développement durable, élaboré par la CTC, vaut directive territoriale d'aménagement et schéma d'aménagement et de mise en valeur de la mer, jusqu'alors prérogatives de l'Etat, ce qui impliquait l'accord du Préfet et une approbation en Conseil d'Etat.

La suppression de l'accord du Préfet paraît cohérente avec la décentralisation mais, par contre, le CESC s'interroge sur la suppression de celui du Conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'Etat validerait le schéma comme conforme aux lois de la République. L'absence de cette validation qui met le schéma au rang d'une délibération de l'Assemblée de Corse, donc attaquable devant le Tribunal administratif, risque d'entraîner un développement du contentieux.

En outre, même si aucun délai n'est fixé dans le projet de loi, il paraît évident que le plan d'aménagement et de développement durable doit être établi avant l'élaboration du prochain contrat de plan (soit 2006), puisqu'il s'avère nécessaire pour contractualiser.

Par ailleurs, compte-tenu de l'impact économique et social de ce document, la loi devrait prévoir l'association des partenaires sociaux ou, à tout le moins, leur consultation formelle en amont.

Enfin, le CESC apprécie l'incitation pour les communes à définir leurs documents d'urbanisation locale, car une telle disposition encourage à la responsabilisation.

Sous-section II : Des transports et de la gestion des infrastructures et
Sous-section III : Du logement

La consultation du CESC, apparemment omise, ne serait pas superflue.

Section 4 : De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Art 24 : Le CESC demande l'attribution de compétences d'adaptation réglementaire des textes nationaux régissant les activités de chasse et de pêche de loisir.

Sous-section 2 : Eau et assainissement,

Art. 26 (L. 213-15) : dans la mesure où les missions de l'office de l'eau le nécessiterait, le CESC souhaite qu'un représentant des milieux professionnels sportifs et halieutiques siège au conseil d'administration.

Par ailleurs, le Conseil appelle à la plus grande vigilance en ce qui concerne le transfert d'une partie des compétences de l'Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, notamment quant au montant des ressources correspondantes.

Des précisions s'imposent sur ce point tout autant que sur celui du transfert de la TIPP.

TITRE II - Chapitre I : Dispositions relatives aux services et aux personnels

Article 32 : Le CESC se prononce fermement pour inscrire dans le projet de loi le refus de toute mobilité géographique imposée.

Les fonctionnaires territoriaux ou de l'Etat doivent pouvoir exercer réellement et librement le droit d'option sans risquer d'aboutir à court ou moyen terme à une mutation non souhaitée.

De même, le CESC demande que, pour les fonctionnaires ou les non titulaires, soit clairement notées :

- la pérennité des salaires et des régimes indemnitaires
- les passerelles facilitées entre les Fonctions Publiques.

Chapitre II : Dispositions relatives aux offices

Article 42 : Ajouter le paragraphe suivant : " Les agents de ces organismes en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pourront, s'ils le désirent, faire l'objet d'une intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale en application des dispositions des articles 126 à 136 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
" Un décret en Conseil d'Etat pourra déroger aux prescriptions contenues dans le texte susvisé concernant les modalités d'intégration. "

TITRE III : Mesures fiscales et sociales

Outre les votes contre et les abstentions indiqués à la note 4, les représentants de la C.F.D.T. (2) et Mme P. Fabby et MM. P. Bellavigna et G. Luciani ont voté contre ce titre.

1 LE CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS et l'exonération de taxe professionnelle sur les nouveaux investissements sont de bonnes mesures fiscales pour l'incitation au développement économique MAIS le champs d'application est trop restrictif :

* "Hôtellerie" et non tourisme ce qui exclut toutes les autres activités indispensables pour générer un tourisme attractif et évolutif.

* Les trois autres activités (nouvelles technologies, l'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie, l'industrie, à l'exception de l'agroalimentaire) devront être créées quasiment de toute pièce. L'impact économique et social est donc réduit.

Par exemple, en zone de revitalisation rurale, seul le commerce de détail pourra bénéficier de ces mesures et une grande partie de l'économie actuelle est exclue du dispositif (artisans, industrie agroalimentaire, BTP, pêche, activités touristiques, sociétés de service, professions libérales, etc.).

2 LA PERTE EN VOLUME DES ABATTEMENTS est évidente :

* Impossibilité financière d'atteindre les objectifs du gouvernement d'enveloppe constante d'environ 1.5 milliards de francs / an.
* En année normale, pour retrouver l'enveloppe constante, il faudrait 2 milliards de francs d'investissements annuels, soit l'équivalent de 25 hôtels quatre étoiles de 100 chambres par an et à condition qu'ils génèrent des bénéfices suffisants.

3 LES MESURES TRANSITOIRES DE SORTIE DE LA ZONE FRANCHE sont insuffisantes et trop limitées dans le temps.

Par exemple : la taxe professionnelle sur deux ans représente :

* en 2002 : 53MF
* en 2003 : 26 MF
* en 2004 : 0 MF

alors qu'en 1999 elle représentait 160 MF.

Ainsi, l'abandon brutal de la zone franche et de certaines mesures fiscales et sociales constitue une erreur grave de conséquences pour les entreprises insulaires. Cette suppression ôterait très rapidement à une très large majorité d'entre elles une capacité d'amélioration ou de consolidation de leurs fonds propres pourtant indispensables à une perspective concrète d'investissements et de création de richesses et d'emplois.

4 LES SECTEURS PRIORITAIRES

Il est démontré que la définition de secteurs prioritaires conduit à une grande complexité, à une absence d'appréhension globale du développement et provoque une perception négative.

Si l'on veut déclencher un mouvement profond, durable et global de développement économique, il est indispensable, tout au moins dans un premier temps, de favoriser tous les secteurs économiques. Dans un deuxième temps, et si le développement économique est bien enclenché, l'Assemblée de Corse et le Gouvernement auront la possibilité de réserver l'incitation à l'investissement à certains secteurs économiques qui apparaîtront alors comme prioritaires.

Si cette mesure était maintenue en l'état, il est à craindre que son bénéfice soit capté principalement par de nouveaux intervenants qui y trouveraient plus d'avantages que les entreprises locales existantes et créeraient une concurrence déloyale.

Ce serait alors une erreur et une faute politique graves.

***

Article 45 : rédiger comme suit cet article :

Le Code général des impôts est ainsi modifié :

I - Il est inséré un article 641bis ainsi rédigé :

" 1 - Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

- de 24 mois à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en Corse et possède des biens immeubles situés en Corse.

" 2 - Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'obligation de souscrire l'attestation immobilière prévue à l'art.28/3 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 dans les 24 mois du décès.

" 3 - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012.

II - 1° Au premier alinéa de l'art 1728 A du code général des impôts, les mots "du délai de 6 mois prévu à l'article 641" sont remplacés par les mots "du délai de 24 mois prévu à l'article 641 bis".

2° Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012. "

III - Il est inséré un article 1135 bis, ainsi rédigé :

" Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droit de mutation par décès.

" Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

" Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'obligation de souscrire l'attestation immobilière prévue à l'art. 28/3 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 dans les 24 mois du décès. "

IV - "Mesures d'ordre juridique et fiscal"

Pour faciliter le règlement des successions et la remise en ordre du patrimoine immobilier des biens immeubles situés en Corse, les articles 750bis A et 1135 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1/ Mesures d'allègement permettant la mise en ordre du patrimoine immobilier en Corse et règlements successoraux pour sortie d'indivision.

- Procuration authentique
- Notoriété dévolutive
- Notoriété acquisitive constatant la possession trentenaire (art. 2239 du code civil), création de titre de propriété
- Attestation immobilière
- Etat descriptif de division
- Partage et donation partage
- Licitation d'origine successorale.

V - Régime des donations entre vifs.

Afin de compléter le dispositif pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2012, les abattements prévus aux articles 779 et 790B du Code général des impôts seront doublés.

Cette disposition est rendue nécessaire pour inciter les personnes à régulariser dans les meilleurs délais les situations juridiques qui sont figées depuis plusieurs décennies.

VI - Régime applicable après le 31 décembre 2018.

La Collectivité Territoriale de Corse arrêtera avec le Gouvernement les dispositions applicables après le 31 décembre 2018 en matière de droits de mutations par décès.
Le reste sans changement

TITRE V, article 46, programme exceptionnel d'investissement :

Compte tenu des retards d'équipement dans les domaines de la formation, de la recherche, des infrastructures sportives, culturelles, associatives et de loisir, il est indispensable de prévoir un effort important pour permettre à l'Université de Corse d'accueillir plus d'étudiants et à Corte de jouer pleinement son rôle de ville universitaire.

Par ailleurs, il convient également de rattraper le retard en matière d'équipements structurants dans les domaines de la création et de la diffusion culturelles.

Conclusion

La conclusion a été adoptée à l'unanimité.

Compte tenu de la procédure d'urgence dans le cadre de laquelle il a été contraint de se prononcer, le CESC estime qu'il doit approfondir sa réflexion et affiner ses propositions. A cette fin, il réunira ses sections et commissions entre la mi-janvier et la fin février et transmettra le résultat de ses travaux à M. le Président du Conseil Exécutif et à l'ensemble des autorités concernées.


Ajaccio, le 6 décembre 2000

Le Président

Raymond CECCALDI


Secteurs non abordés dans l'avant-projet de loi

1) Social - Le CESC réitère sa demande de transfert de blocs de compétences dans le secteur social, afin d'améliorer les statuts existants pour tenir compte de la spécificité du tissu économique corse (Cf. avis sur le devenir de la Corse - 8 mars 2000).

2) Secteur maritime

Il est regrettable qu'en ce qui concerne le milieu maritime aucune compétence ne soit transférée à la Collectivité Territoriale de Corse. Certains secteurs tels que la pêche, l'aquaculture et d'autres restent donc du seul ressort de l'Etat. La CTC n'intervenant que comme financier sans avoir les réels moyens de sa politique de développement en faveur des activités marines.

Le monde maritime insulaire mérite un autre sort et ne peut rester dans son état actuel, sauf à considérer que la Corse n'est pas " une île entourée d'eau ".

En conséquence, il est nécessaire de se doter d'un outil qui pourrait gérer et coordonner ce monde maritime actuellement partagé entre plusieurs ministères nationaux (transports, agriculture, équipement, défense, finances, intérieur).

Par ailleurs, il est étonnant qu'un accord unanime se soit dégagé pour la création de deux offices supplémentaires (eau et sylviculture) et que l'on assiste à un tel désintérêt, pour ne pas dire plus, en ce qui concerne la mer.

3) Affaires sanitaires et sociales

L'avant-projet de loi ne consacre aucun chapitre, aucun article, pas même un alinéa aux aspects socio-économiques, psychologiques et politiques du secteur social et médico-social, pas plus, d'ailleurs, qu'à la cohésion sociale en Corse.

Pourtant, on ne peut ignorer que partout un ensemble de valeurs sont remises en cause, ce qui annonce un bouleversement social auquel n'échappera aucun pays, la Corse moins que tout autre, notamment au niveau du vieillissement de la population.

Les sociétés industrialisées ne sont pas habituées à la nouvelle structure de la population. L'évolution prévisible du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans s'impose déjà comme l'un des problèmes majeurs de la prochaine décennie. Cette tendance lourde, qui résulte des progrès de la médecine, constitue une mutation inéluctable de notre société. La proportion des personnes âgées de plus de 60 ans passerait ainsi de 20 % à 33 % d'ici à 2040.

La Corse compte actuellement 22 % de personnes âgées, parmi lesquelles 42 % vivent en milieu rural, le plus souvent en habitat dispersé. Ne pas s'en préoccuper constituerait une faute lourde.

Les problèmes cruciaux qui en découlent se règlent le plus souvent dans l'urgence, au coup par coup. On s'en rend bien compte par les insuffisances globales, les inégalités et les ambiguïtés qui en résultent. Et, le plus souvent, ce sont les associations qui pallient les carences politiques.

Dans ces conditions, il conviendrait, dans le cadre de transferts de compétences à la CTC et d'une évolution institutionnelle programmée, que soit inscrites dans l'avant-projet de loi :

* la politique globale de cohésion sociale ;
* la fixation des priorités de santé publique ;
* une véritable politique de prévention et de dépistage et pas seulement de soins (nous en mesurons la difficulté car, si les soins rapportent, la prévention et le dépistage coûtent cher, tout au moins dans un premier temps - et ceci explique cela !) ;
* la prise en compte des problèmes du 3ème âge, des personnes âgées, des personnes handicapées ou inadaptées et des populations en état de précarité ;
* l'affectation de moyens financiers.

Il est donc bien nécessaire d'initier une réflexion profonde au sein de la CTC sur ces sujets et d'inscrire dans le projet de loi la prise en compte des aspects socio-économiques, psychologiques et politiques du développement social et médico-social et de la cohésion sociale en Corse.

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