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L'avis du CESC
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ASSEMBLÉE DE CORSE | ![]() |
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SEANCE DU 6 DECEMBRE 2001 L'An deux mille un, et le six décembre, l'Assemblée de Corse, régulièrement convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. José ROSSI, Président de l'Assemblée de Corse. ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM. Alexandre ALESSANDRINI, Nicolas
ALFONSI, Joseph ANTONA, Marie-Jeanne BOSCHI-ANDREANI, Dominique BUCCHINI,
Pierre-Jean CASTA, Pierre CHAUBON, Joseph CHIARELLI, Vincent CICCADA,
Laurent CROCE, Robert FELICIAGGI, Jules-Laurent FERRANDI, César FILIPPI,
Henri FRANCESCHI, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Marie-Thérèse GRISONI, Simone
GUERRINI, Jean JALPI, Mireille LANFRANCHI, Paul-Antoine LUCIANI, Toussaint
LUCIANI, François-Xavier MARCHIONI, Joselyne MATTEI-FAZI, François
MOSCONI, Madeleine MOZZICONACCI, Martin MURACCIOLI, Pierre-Timothée PIERI,
Don Pierre PIETRI, Simon RENUCCI, Gérard ROMITI, José ROSSI, Paul RUAULT,
Marcel SIMEONI, Antoine SINDALI, Michel STEFANI, Jean-Guy TALAMONI,
Sauveur VERSINI, Marie-Jean VINCIGUERRA M. Jean-Charles COLONNA à Mme
Marie-Thérèse GRISONI ETAIENT ABSENTS : MM. Jean-Louis ALBERTINI,
Pierre-Philippe CECCALDI, Jean-Valère GERONIMI, Paul GIACOBBI, Jean
MOTRONI, Paul QUASTANA, François TIBERI, Jean-Toussaint TOMA, Emile
ZUCCARELLI. L'ASSEMBLEE DE
CORSE VU le traité instituant la Communauté Européenne, VU la loi n° 82/213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, VU la loi n° 83/663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83/8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, VU la loi n° 86/16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification des dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, VU la loi n° 86/972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU le règlement (CEE) n° 3577/92 du conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime), VU les orientations communautaires sur les aides au transport maritime (97/C 205/05) du 5 juillet 1997, VU la délibération n° 99/87 AC du 13 juillet 1999 relative à la desserte maritime de la Corse à compter du 1er janvier 2002, VU la délibération n° 2000/42 AC du 28 avril 2000 de l'Assemblée de Corse relative à la desserte maritime de service public de la Corse à partir du 1er janvier 2002, VU la délibération n° 2000/64 du 25 mai 2000 de l'Assemblée de Corse relative au service complémentaire des lignes maritimes de la zone de Marseille et Toulon, et aux lignes de Nice, VU la délibération n° 2000/158 AC du 24 novembre 2000 de l'Assemblée de Corse relative à la desserte maritime de service public de la Corse à partir du 1er janvier 2002, VU la délibération n°01/02 AC du 1er février 2001 de l'Assemblée de Corse relative au dispositif de desserte maritime de service public entre Toulon et Nice d'une part, et la Corse d'autre part à partir du 1er janvier 2002, VU l'appel d'offres pour la fourniture de services maritimes entre Marseille et la Corse, lancé par la Collectivité Territoriale de Corse conformément aux orientations communautaires sur les aides de transport maritime du 5 juillet 1997, et publié au Journal Officiel des Communautés Européennes du 16 janvier 2001, VU le rapport de la Commission de délégations de service public, VU la lettre en date du 25 juin 2001 des présidents de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et de la Compagnie Méridionale de Navigation prévoyant notamment les niveaux des compensations demandées ainsi que les formules d'ajustement de ces compensations, VU l'avis n° 2001/20 du Conseil Economique, Social et Culturel de la Corse, du 6 décembre 2001, SUR rapport du Président du Conseil Exécutif, SUR rapport de la commission du
développement économique, APRES EN AVOIR
DELIBERE ARTICLE PREMIER : DECIDE de désigner comme délégataire de service public pour l'exploitation des services maritimes réguliers entre Marseille, d'une part, Ajaccio, Bastia, la Balagne, Porto-Vecchio et Propriano, d'autre part, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, le groupement d'entreprises conjointes et non solidaires constitué par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) et la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), ce groupement, seul candidat, répondant aux obligations de service public, aménagées pour la période transitoire de l'année 2002 selon le schéma de desserte (ci-annexé) et demandant une compensation financière maximale de référence (valeur 2001) réduite, dans sa lettre du 25 juin 2001, à 97,5 Millions d'euros pour 2002, 91,1 Millions d'euros pour 2003, 89,2 Millions d'euros pour 2004, 86,5 Millions d'euros pour 2005 et 83,2 Millions d'euros pour 2006 à laquelle pourra s'appliquer un mécanisme d'ajustement précisé dans l'annexe 3 de ladite lettre plafonnée chaque année à 4 % de la compensation maximale de référence et 7,55 Millions d'euros pour l'ensemble de la période 2002-2006. ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du Conseil Exécutif ainsi que le Président de l'Office des Transports de la Corse à conclure, sur ces bases, la convention qui en résulte. ARTICLE 3 : La présente délibération qui
pourra être diffusée partout où besoin sera, fera l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Corse. AJACCIO, le 6 décembre 2001 Le Président de
l'Assemblée de Corse,
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