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ASSEMBLÉE DE CORSE | ![]() |
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ASSEMBLEE DE CORSE DELIBERATION N° 01/211 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE SEANCE DU 6 DECEMBRE 2001 L'An deux mille un, et le six décembre, l'Assemblée de Corse, régulièrement convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. José ROSSI, Président de l'Assemblée de Corse. ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM. Alexandre ALESSANDRINI, Nicolas ALFONSI, Joseph ANTONA, Marie-Jeanne BOSCHI-ANDREANI, Dominique BUCCHINI, Pierre-Jean CASTA, Pierre CHAUBON, Joseph CHIARELLI, Vincent CICCADA, Laurent CROCE, Robert FELICIAGGI, Jules-Laurent FERRANDI, César FILIPPI, Henri FRANCESCHI, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Marie-Thérèse GRISONI, Simone GUERRINI, Jean JALPI, Mireille LANFRANCHI, Paul-Antoine LUCIANI, Toussaint LUCIANI, François-Xavier MARCHIONI, Joselyne MATTEI-FAZI, François MOSCONI, Madeleine MOZZICONACCI, Martin MURACCIOLI, Pierre-Timothée PIERI, Don Pierre PIETRI, Simon RENUCCI, Gérard ROMITI, José ROSSI, Paul RUAULT, Marcel SIMEONI, Antoine SINDALI, Michel STEFANI, Jean-Guy TALAMONI, Sauveur VERSINI, Marie-Jean VINCIGUERRA ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M. Jean-Charles COLONNA à Mme Marie-Thérèse GRISONI ETAIENT ABSENTS : MM. Jean-Louis ALBERTINI, Pierre-Philippe CECCALDI, Jean-Valère GERONIMI, Paul GIACOBBI, Jean MOTRONI, Paul QUASTANA, François TIBERI, Jean-Toussaint TOMA, Emile ZUCCARELLI. L'ASSEMBLEE DE CORSE VU le Traité de l'Union Européenne, VU la loi n° 82/213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, VU la loi n° 83/663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83/8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, VU la loi n° 86/972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil de l'Union Européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'Euro, VU le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union Européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'Euro, VU la décision du Conseil de l'Union Européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le taux de conversion au 1er janvier 1999, SUR rapport du Président du Conseil Exécutif, APRES EN AVOIR DELIBERE ARTICLE PREMIER : MODIFIE l'unité monétaire applicable aux marchés publics de la Collectivité Territoriale de Corse, le Franc étant remplacé par l'Euro. ARTICLE 2 : DIT que le mode de conversion retenu consistera à recalculer en Euros le montant des marchés dans les conditions définies ci-après : Pour les marchés à prix forfaitaires : Le prix forfaitaire du marché à compter du 1er janvier 2002 est égal au montant en franc divisé par 6,55957 F. Le résultat final est exprimé avec 2 décimales arrondi au centime d'euro le plus proche. Si le décompte général, qui fait la somme des acomptes versés en francs et convertis en euros ajoutés aux acomptes versés en euro, est supérieur au montant forfaitaire du marché, ce décompte général sera arrêté au montant forfaitaire du marché. Pour les marchés à prix unitaires : Le décompte général prend en compte la somme des acomptes versés en francs convertis en euro conformément à la réglementation et la somme des acomptes versés en euros. Le nouveau prix unitaire est égal à l'ancien montant en francs
divisé par 6,55957 exprimé à 3 décimales, arrondi au dixième de
centimes d'euro le plus proche. DECIDE que s'agissant des modalités de calcul des pénalités, actualisations et révisions de prix, la conversion s'opérera selon les modalités suivantes : - si elles sont indiquées en tantième : on les applique directement sur le montant converti en euro ; - si elles sont prévues en francs : l'ancien montant en francs est divisé par 6,55957 exprimé à 3 décimales, arrondi au dixième d'euro le plus proche ; - la réfaction s'effectue sur les prix convertis en euro. ARTICLE 4 : DECIDE que l'entreprise ou le fournisseur doit transmettre avant le 31 décembre 2001, soit le nouveau prix forfaitaire, soit le nouveau bordereau de prix. ARTICLE 5 : AUTORISE le Président du Conseil Exécutif à mettre en œuvre les dispositions susvisées soit en transmettant un ordre de service de " conversion ", soit en signant tous constats de conversion. ARTICLE 6 : La présente délibération qui pourra être diffusée partout où besoin sera, fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse. AJACCIO, le 6 décembre 2001 Le Président de l'Assemblée de Corse, |
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