Section 4 :
Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional |
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Article L4134-6
- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article
L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres
du conseil économique et social régional.
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Article L4134-7
- Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social
régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des
commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil
régional.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires
pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur
conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. |
Article
L4135-1 - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son
entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et
participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées
par une délibération du conseil régional ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des
organismes où il a été désigné pour représenter la région.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu
doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a
connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps
passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
Article L4135-19 - Les
membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la
région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des
commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires
pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur
assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret. |
Section
5 : Responsabilité de la région en cas d'accident |
Article L4135-26
- Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article
L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à
l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions
lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des
assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au
cours de l'exécution d'un mandat spécial. |
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Article
L2123-31 - Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis
par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice
de leurs fonctions. |
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