Le CESC de Corse  
 
  Code Général des Collectivités territoriales (2)  
   

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Article L. 4422-23 : Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections : 

- une section économique et sociale ; 

- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. 

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau. 

Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

Article L. 4422-24 : Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7. 

Section 5 : Le représentant de l'Etat

Article L. 4422-25 : Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'état dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n    72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19. 

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement. 

Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.

Article L. 4422-26 : Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions. 

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article L. 4422-27 : Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'état devant les organes de la collectivité territoriale de Corse. 

Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée. 

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

Article L. 4422-28 : Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'état dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Article L. 4422-29 : Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-7. 

Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse

Article L. 4422-30 : Les services de l'état qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n   72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. 

Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en œuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. 

Les fonctionnaires de l'état exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n   91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n   84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.

Article L. 4422-31 : Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse entraînent de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'état pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis. 

Lorsque les biens remis sont la propriété de l'état, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'état dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'état dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis. 

Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'état, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'état dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. 

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'état à la collectivité territoriale de Corse, l'état recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 

Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics mentionnés au présent titre. 

Chapitre 3 : Régime juridique des actes

Article L. 4423-1 (Cet article est cité aux articles : 4422-25 / 4422-29) : Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre premier de la présente partie. 

Chapitre 4 : Attributions

Section 1 : Compétences de l'Assemblée de Corse

Article L. 4424-1 : L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif. 

Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan de développement et le schéma d'aménagement de la Corse.

Article L. 4424-2 : L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. 

L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. 

De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. 

Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre. 

Section 2 : Compétences du conseil exécutif

Article L. 4424-3 : Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace. 

Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en œuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.