Section 3 :
Compétences du président du conseil exécutif
Article L. 4424-4 : Le président du conseil exécutif prépare et
exécute les délibérations de l'Assemblée.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des
recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions
particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes
fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de
Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par
l'article 16-3 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions et la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables
desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A
ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs.
Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Article L. 4424-5 (Cet article est cité aux articles : 4422-22 /
4424-18 / 4424-20) : Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté
délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
1 Tendant à préciser les modalités d'application des
délibérations de l'Assemblée ;
2 Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des
services de la collectivité territoriale de Corse.
Article L. 4424-6 : Chaque année, le président du conseil
exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la
collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services
et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport
précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la
situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au
conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par
l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
Article L. 4424-7 : Le président du conseil exécutif de Corse peut
faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le
fonctionnement des services publics de l'état dans la collectivité territoriale de
Corse. Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse.
Article L. 4424-8 : Le président du conseil exécutif
représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en
vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée
contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et
interruptifs de déchéance ou de prescription.
Section 4 : Compétences du conseil
économique, social et culturel
Article L. 4424-9 : Le conseil économique, social et culturel de
Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du
schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la
collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-27 et
L. 4424-28 ;
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
- sur la préparation du plan national en Corse ;
- sur les orientations générales du projet de budget de la
collectivité territoriale.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en
uvre.
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du
président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout
projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou
culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans
les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et
sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en
matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des
établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui
interviennent dans ce domaine.
Article L. 4424-10 : Le conseil économique, social et culturel de
Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de
délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde
et la diffusion de la langue et de la culture corses.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en
uvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les
activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-16. Ce rapport est adressé à
l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
Section 5 : Attributions de la collectivité
territoriale
de Corse en matière d'identité culturelle
Sous-section 1 : Education
Article L. 4424-11 : Sur proposition du représentant de l'Etat dans
la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et
communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse,
l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement
mentionnés à l'article L. 4424-12.
Article L. 4424-12 (Cet article est cité aux articles : 4424-11 /
4424-15) : La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et
entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement
professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements
d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole,
les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code
rural et les centres d'information et d'orientation.
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise
d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements
relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une
convention détermine les modalités de cette délégation.
L'état assure aux collèges, lycées, établissements publics
d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux écoles de formation
maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article
L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens
financiers directement liés à leur activité pédagogique.
Article L. 4424-13 : Dans le cadre de la politique nationale de
l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de
Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de
recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des
priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et
social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la
carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette
carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la
collectivité territoriale de Corse, l'état et l'université de Corse.
Article L. 4424-14 : Sur proposition du conseil exécutif, qui
recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée
détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale
de Corse organise.
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de
développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant
notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces
modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de
Corse et l'état.
Article L. 4424-15 : Dans la limite du nombre d'emplois
fixé chaque année par l'état, en concertation avec la collectivité territoriale de
Corse, le président du conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité
compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés
à l'article L. 4424-12.
Sous-section 2 : Communication, culture et
environnement
Article L. 4424-16 (Cet article est cité à l'article : 4424-10) :
La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social
et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont
des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la
réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le
développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le
territoire de la Corse.
Elle pourra également, avec l'aide de l'état, favoriser des
initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la
communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des états
membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen.
Article L. 4424-17 : La collectivité territoriale de Corse définit
les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions
qui lui sont adressées par les communes et les départements.
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière
de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques
ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques
n'appartenant pas à l'état. A cette fin, l'état attribue à la collectivité
territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L.
4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués
précédemment par l'état au titre de ces actions.
Article L. 4424-18 : Dans le cadre de la politique nationale de
l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle
entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses
priorités en matière de développement local.
Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a
pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale
de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du
patrimoine de la Corse.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le
président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur
proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le
cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en uvre les
politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du
parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril
1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n 91-428 du 13 mai 1991 portant
statut de la collectivité territoriale de Corse.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le
président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4424-5
après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
Pour la mise en uvre des actions que la
collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'état lui
attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à
l'article L. 4425-2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours
budgétaires attribués par l'état en Corse en application de la loi n 82-659
du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au
titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués
précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en
uvre d'interventions à l'échelle nationale.
Section 6 : Attributions de la collectivité
territoriale de Corse
en matière de développement économique
Sous-section 1 : Plan et aides
Article L. 4424-19 (Cet article est cité à l'article : 4422-25) :
La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de
la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du
développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires
pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être
approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est
approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de
développement.
Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de
l'installation de l'Assemblée de Corse.
Le plan de développement prévoit notamment les programmes
d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'état, qui est l'un
des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la
collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et
social.
Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et
adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit
prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social
et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.
Article L. 4424-20 : Le régime des aides directes et indirectes de
la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre
premier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité
territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état.
Le régime des interventions économiques de la collectivité
territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif met en uvre ces
délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4424-5.
La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds
de développement économique géré par une société de développement régional ayant
pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.
Article L. 4424-21 : Le comité de coordination pour le
développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'état,
de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de
représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre
ou de l'Assemblée de Corse.
Il anime et coordonne les actions des sociétés
nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
Sous-section 2 : Agriculture
Article L. 4424-22 : La collectivité territoriale de
Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du
développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de l'office du
développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de
Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code
rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
Sous-section 3 : Tourisme
Article L. 4424-23 : La collectivité territoriale de Corse
détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du
développement touristique de l'île.
Par dérogation à la loi n 87-10 du 3 janvier 1987
relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est
chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de
Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en
Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en
uvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures
d'accueil et d'hébergement.
Cette institution spécialisée est présidée par un
conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Sous-section 4 : Logement
Article L. 4424-24 : La collectivité territoriale de Corse définit
dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après
consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont
adressées par les communes.
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête
la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de
logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées
par l'état sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent
attribuée, chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être
inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'état reçues à ce même
titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut,
en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des
garanties d'emprunt. |