Le CESC de Corse  
 
  Code Général des Collectivités Territoriales (4)  
   

Sous-section 5 : Transports

Article L. 4424-25 : La collectivité territoriale de Corse établit, avec le concours de l'office des transports, un schéma des transports interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, des départements et des organismes consulaires. 

Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports. 

Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.

Article L. 4424-26 : La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'état dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'état un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'état au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n    91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. 

Article L. 4424-27 (Cet article est cité aux articles : 4424-9 / 4424-29 / 4425-4) : La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. 

Article L. 4424-28 (Cet article est cité aux articles : 4424-9 / 4424-29 / 4425-4) : Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité. 

La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public. 

La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'état et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n   91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Article L. 4424-29 : Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies. 

Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu des articles L. 4424-27 et L. 4424-28 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle. 

L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies. 

L'office assure la mise en œuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. 

L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. 

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations. 

La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. 

Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse. 

L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n    91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Article L. 4424-30 : La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en œuvre aux départements. 

La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. 

Article L. 4424-31 : Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif. 

Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité. 

Sous-section 6 : Formation professionnelle

Article L. 4424-32 : La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n   83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état. 

En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en œuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. 

Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'état au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse. 

Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.

Sous-section 7 : Energie

Article L. 4424-33 : Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse : 

1 élabore et met en œuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ; 

2 Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux. 

Chapitre 5 : Dispositions financières

Article L. 4425-1 : La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes : 

1 La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 noniès à 1599 duodeciès du code général des impôts ; 

2 Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes ; 

3 La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ; 

4 Le produit du droit de consommation sur les alcools perçu en Corse prévu à l'article 403 du code général des impôts ; 

5 Le droit de francisation et de navigation ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse. 

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n   82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n   91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n     94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

Article L. 4425-2 (Cet article est cité aux articles : 4424-17 / 4424-18) : Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'état de ressources d'un montant équivalent. 

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'état au titre des compétences transférées. 

Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'état et de la collectivité territoriale de Corse. 

Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'état et par l'attribution de ressources budgétaires. 

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement. 

Article L. 4425-3 : Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.

Article L. 4425-4 (Cet article est cité aux articles : 4424-27 / 4424-29) : L'état verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : " dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. 

Ce concours est consacré à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424-27 et L. 4424-28. : Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand. 

Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

Article L. 4425-5 : La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée. 

Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.

Article L. 4425-6 : Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février. 

Article L. 4425-7 (Cet article est cité aux articles : 4422-25-4422-29-) La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie. 

Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif. 

Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif. 

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse. 

Chapitre 6 : Dispositions d'application

Article L. 4426-1 : Des décrets en Conseil d'état fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.