Sous-section 5 : Transports
Article L. 4424-25 : La collectivité territoriale de Corse
établit, avec le concours de l'office des transports, un schéma des transports
interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel de
Corse, des départements et des organismes consulaires.
Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.
Par convention avec les départements, la collectivité territoriale
de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues
au schéma des transports.
Article L. 4424-26 : La collectivité territoriale de Corse est
substituée à l'état dans les droits et obligations de celui-ci concernant
l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'état un concours
budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'état au titre de
l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions
conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi
n 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Article L. 4424-27 (Cet article est cité aux articles : 4424-9 /
4424-29 / 4425-4) : La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du
principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de
l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation
des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France
continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
Article L. 4424-28 (Cet article est cité aux articles : 4424-9 /
4424-29 / 4425-4) : Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté
à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de
qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de
l'insularité.
La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des
compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies
aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre
chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers
et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'état et
à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats
en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2
avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son
renouvellement résultant de la loi n 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de
la collectivité territoriale de Corse.
Article L. 4424-29 : Sous la forme d'un établissement public de la
collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des
transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les
missions ci-après définies.
Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu des
articles L. 4424-27 et L. 4424-28 et en prenant en considération les priorités de
développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office
des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport
concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les
tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités
de contrôle.
L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre
les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition
reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues
avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier
de ces compagnies.
L'office assure la mise en uvre de toute autre mission qui
pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de
ses compétences.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le
président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire
de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur
proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Le conseil d'administration de l'office est composé de
représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des
départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de
représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des
transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30
juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions
en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant
suivi son renouvellement résultant de la loi n 91-428 du 13 mai 1991
portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Article L. 4424-30 : La collectivité territoriale de Corse assure
la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route
nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en
uvre aux départements.
La voirie classée en route nationale est transférée dans le
patrimoine de la collectivité territoriale.
Article L. 4424-31 : Le produit de la taxe due par les entreprises
de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général
des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : " Fonds d'intervention
pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré
par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat en Corse et les
parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce
comité.
Sous-section 6 : Formation professionnelle
Article L. 4424-32 : La collectivité territoriale de Corse assure
la mise en uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue
dans les conditions prévues pour les régions par la loi n 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'état.
En outre, en application d'une convention passée avec le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité
territoriale met en uvre des stages créés en exécution de programmes établis au
titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés
sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion
sociale.
Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par
l'état au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes
font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
Le programme des autres opérations d'équipement de
l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par
la collectivité territoriale de Corse.
Sous-section 7 : Energie
Article L. 4424-33 : Dans le respect des dispositions du plan de la
nation, la collectivité territoriale de Corse :
1 élabore et met en uvre le programme de prospection,
d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui
porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer,
l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la
récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages
dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des
mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
2 Participe à l'élaboration et à la mise en
uvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources
énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.
Chapitre 5 : Dispositions financières
Article L. 4425-1 : La collectivité territoriale de Corse
bénéficie des ressources fiscales suivantes :
1 La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au
profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 noniès à
1599 duodeciès du code général des impôts ;
2 Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les
tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes ;
3 La taxe due par les entreprises de transport public aérien et
maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
4 Le produit du droit de consommation sur les alcools perçu en
Corse prévu à l'article 403 du code général des impôts ;
5 Le droit de francisation et de navigation ainsi que le droit de
passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance
dont le port d'attache est situé en Corse.
La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des
ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la
loi n 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de
Corse : compétences et de celles instituées par la loi n 91-428 du 13 mai
1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi
n 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
Article L. 4425-2 (Cet article est cité aux articles : 4424-17 /
4424-18) : Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse
des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une
attribution par l'état de ressources d'un montant équivalent.
Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses
effectuées à la date du transfert par l'état au titre des compétences
transférées.
Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée
par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des
représentants de l'état et de la collectivité territoriale de Corse.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le
transfert d'impôts d'état et par l'attribution de ressources budgétaires.
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la
dotation globale de fonctionnement.
Article L. 4425-3 : Les charges résultant pour la collectivité
territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation
professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L.
4332-1.
Article L. 4425-4 (Cet article est cité aux articles : 4424-27 /
4424-29) : L'état verse à la collectivité territoriale de Corse un concours
individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité
territoriale de Corse, intitulé : " dotation de continuité territoriale ",
dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Ce concours est consacré à la mise en uvre des dispositions
des articles L. 4424-27 et L. 4424-28. : Le montant de la dotation de continuité
territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué
conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit
intérieur brut marchand.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des
sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté
européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à
la liberté de fixation des tarifs.
Article L. 4425-5 : La collectivité territoriale de Corse prend en
charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.
Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la
collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé
au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.
Article L. 4425-6 : Le projet de budget de la collectivité
territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet
au président de l'Assemblée avant le 15 février.
Article L. 4425-7 (Cet article est cité aux articles :
4422-25-4422-29-) La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes
budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics
et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la
première partie.
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande
motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit
du président du conseil exécutif.
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public
de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge
financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit,
dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes,
à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la
collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes
entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération
contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai
d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de
Corse.
Chapitre 6 : Dispositions d'application
Article L. 4426-1 : Des décrets en Conseil d'état fixent, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent titre. |