Le Conseil
Economique, Social et Culturel de Corse
réuni en séance plénière le 19 juillet 2001 à Ajaccio,
VU le Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 4421-1 à L.
4426-1 ;
VU le décret n° 92-1268 du 7
décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du
Conseil Economique, Social et Culturel de Corse, modifié par le
décret n° 98-1094 du 4 décembre 1998 ;
VU les lettres des 29 juin et
13 juillet 2001 par lesquelles le Président du Conseil Exécutif de
Corse demande l'avis du Conseil Economique, Social et Culturel de
Corse sur la desserte maritime de service public entre Marseille et
la Corse à partir du 1er janvier 2002 ;
Sur rapport de M. Maxime
NORDEE ;
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
PRONONCE L'AVIS SUIVANT
Le Conseil Economique, Social
et Culturel de Corse prend acte de la suspension du dossier relatif
à la desserte maritime de service public entre Marseille et la
Corse à partir du 1er janvier 2002.
En effet, l'ordonnance de
référé du Tribunal Administratif de Bastia, en date du 5 juillet
2001, étant exécutoire, les dispositions du service
complémentaire entre Marseille et la Corse sont annulées.
Une fois de plus, on peut
constater que l'absence d'adaptation aux réalités insulaires des
règles de la concurrence permet l'ouverture de contentieux qui
fragilisent le service public et les entreprises nationales.
Le CESC regrette que son avis
n° 99/10 du 07/07/1999 n'ait pas été suivi puisqu'il proposait de
ne pas séparer, dans l'appel d'offre, le service de base et le
service complémentaire.
Il prend acte de l'initiative
du Conseil Exécutif de Corse de se pourvoir en cassation et de
demander, à titre conservatoire, la prorogation d'une année des
concessions en cours. |