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Le CESC de Corse    
  Le Code Général des Collectivités Territoriales (Corse)  
   

La Loi

La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la Collectivité Territoriale de Corse a été codifiée par la loi n° 96-142 du 21/02/1996 et incluse dans le Code Général des Collectivités Territoriales.

Le pont du Vecchio : une nouvelle voie pour la Corse

QUATRIÈME PARTIE - LIVRE IV

TITRE 2 : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

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Chapitre 1 : Dispositions générales

Article L. 4421-1 : La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres premier à III de la présente partie, et des lois n    72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n    82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 

Article L. 4421-2 : La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse dans tous ses droits et obligations. 

Chapitre 2 : Organisation

Article L. 4422-1 : Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.

Section 1 : L'Assemblée de Corse

Sous-section 1 : Composition

Article L. 4422-2 : La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article L. 4422-3 : L'Assemblée de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, sur décision de sa commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse. 

Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

Article L. 4422-4 (Cet article est cité à l'article : 4422-17) : L'Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'Assemblée. 

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre. 

En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret. 

En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif. 

Article L. 4422-5 : Les séances de l'Assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.

Article L. 4422-6 : Est nulle toute délibération de l'Assemblée prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances. 

Article L. 4422-7 (Cet article est cité aux articles : 4422-8 / 4422-12) : L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. 

Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés. 

Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation. 

Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article L. 4422-8 (Cet article est cité aux articles : 4422-9 / 4422-14 / 4422-14) : Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président. 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. 

Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. 

Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée. 

En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres de la commission permanente choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres de la commission permanente. 

Article L. 4422-9 : Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8. 

La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée. 

Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement. 

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Les deux vice-présidents de l'Assemblée sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres de la commission permanente. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. 

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus. 

A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus. 

Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.

Article L. 4422-10 : Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. 

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

Article L. 4422-10-1 (créé par : loi n 96-393 du 13 mai i 1996, art 2 § III) : Les dispositions de l'article L 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse. 

Article L. 4422-11 : Les dispositions de l'article L. 4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée. 

Article L. 4422-12 : L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. 

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

Article L. 4422-13 : Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. 

Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute. 

En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. 

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 1 : Élection et composition

Article L. 4422-14 : Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8. 

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. 

Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. 

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue. 

Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

Article L. 4422-15 : Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.

Article L. 4422-16 : En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant. 

Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.

Article L. 4422-17 : En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif

Article L. 4422-18 : (modifié par la loi 96-393 du 13 mai 1996, art 2 § IV) : Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional. 

Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Article L. 4422-19 : Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 

Article L. 4422-20 : L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. 

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance. 

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. 

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. 

Article L. 4422-21 : Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. 

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci. 

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.

Article L. 4422-22 : Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4424-5.