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Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse | ||||
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Texte législatif 1/5 |
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TITRE I : DE
L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Chapitre I : Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse Article 1er I. - Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11 et L. 4422-12 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13. II. - 1°) Après l'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4422-14, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée : " Sous-section 3 : Compétences " Art. L. 4422-15 - L'Assemblée
règle par ses délibérations les affaires de Corse. Elle contrôle le conseil exécutif. " Art. L. 4422-16 - I. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier Ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. " II. - Dans les matières dans
lesquelles elle exerce des compétences, en vertu de la partie législative du présent
code, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'application de lois
organisant l'exercice d'une liberté publique, la collectivité territoriale de Corse
peut, dans un but d'intérêt général, apporter aux décrets, pris pour l'application
des dispositions législatives régissant ces matières, les adaptations que justifie sa
situation spécifique, appréciée au regard de l'objet de la réglementation
considérée. " III. - Lorsque l'Assemblée de Corse
estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration
présentent, pour les compétences de la collectivité territoriale, des difficultés
d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement, sur
proposition du conseil exécutif, et par délibération motivée, que lui soit conférée
par la loi qui en fixe les modalités l'autorisation de prendre par délibération, dans
un but d'intérêt général, à titre expérimental, des mesures d'adaptation de ces
dispositions législatives. " IV. - L'Assemblée de Corse est
consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques
à la Corse. " V. - Les avis et les demandes
d'adaptation de dispositions législatives adoptés par l'Assemblée sont adressés au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. " Art. L. 4422-17 - Les
délibérations adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'article L.
4422-16, portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires,
sont soumises aux dispositions de l'article L. 4423-1. III. - Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 13 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. Article 2 L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. ". Article 3 Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : I. - Les articles L 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18, L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22, L. 4422-23. II. - Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 3 : Compétences du conseil exécutif " et l'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24. III. - Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 4 : Compétences du président du conseil exécutif " et les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8 deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28, L. 4422-29. IV. - Les articles L. 4422-19, L. 4422-20 et L. 4422-21 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32. V. - L'article L. 4422-22 devient l'article L. 4422-33 et les mots " à l'article L. 4424-5 " sont remplacé par les mots " à l'article L. 4422-26 ". VI. - Avant l'article L. 4422-23, Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 1 : Organisation " et les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35. VII. - Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 2 : Compétences " et les articles L. 4424-9 devient l'article devient l'article L. 4422-36 et les mots " aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 " deviennent les mots " aux articles L. 4424-17 et L. 4424-18 "; l'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37 et les mots " à l'article L. 4424-16 " deviennent les mots " à l'article L. 4424-6 ". VIII. Au premier alinéa de l'article L. 4422-25, qui devient l'article L. 4422-38, les mots " et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 " sont supprimés. IX. - Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28, L. 4422-29, L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles, L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41, L. 4422-42, L. 4422-43, L. 4422-44. Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale Section 1 : De l'identité culturelle Sous-section 1 : De l'éducation et de la langue corse Article 4 Le chapitre 4 du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du chapitre " Attributions " devient " Compétences ". II. - La section 5 " Attributions de la collectivité territoriale en matière d'identité culturelle " devient la section 1 intitulée " Identité culturelle de la Corse ". III. - L'article L. 4424-11, qui devient l'article L. 4424-1, est ainsi rédigé : " Art. L. 4424-1. - La collectivité
territoriale de Corse élabore et arrête la carte des implantations, les capacités
d'accueil, ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, lycées, des
établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement
artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime
et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L 811-8
du code rural et des centres d'information et d'orientation. IV. - L'article L. 4424-12 devient l'article L. 4424-2. L'article L. 4424-15 est abrogé. Article 5 L'article L. 4424-13 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 4424-3. Il est complété par l'alinéa
suivant : Article 6 I. - Il est ajouté un article, après l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi rédigé : " Art. L. 4424-4 - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. " II. - Pour l'application des dispositions
des articles L. 722-1 à 722-16 du code de l'éducation, la collectivité territoriale de
Corse est substituée à l'Etat. I. - Il est inséré dans la section 4 " Enseignement des langues et cultures régionales " du chapitre 2 du titre premier du livre 3 de la deuxième partie " Les enseignements scolaires " du code de l'éducation, un article L.312-11-1 ainsi rédigé : " Article L.312-11-1. - La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant. ". II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-5, est ainsi rédigé : " L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat. ". Sous-section 2 : De la culture et de la communication Article 8 I. - L'intitulé de la sous-section 2 " Communication, culture et environnement " de la section 5 " Attribution de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle " devient dans le chapitre " Compétences ", section 1 " Identité culturelle de la Corse ", la sous-section 2 intitulée " Culture, communication ". II. L'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-6. Article 9 L'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-7, est ainsi rédigé : " Art. L. 4424-7. - I. - La
collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en
Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du
conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat mène les actions relevant de la
politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles
de la collectivité territoriale de Corse. " II. - Sans préjudice de
l'application des législations relatives aux monuments historiques et à l'archéologie,
la collectivité territoriale de Corse met en oeuvre la politique du patrimoine dans ces
domaines. A ce titre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière
d'inventaire ainsi que de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments
historiques n'appartenant pas à l'Etat Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6-1 ainsi rédigé : " Art. 1511-6-1. - En Corse et par dérogation aux premier et quatrième alinéa de l'article L. 1511-6, la collectivité territoriale de Corse peut créer des infrastructures de télécommunications. ". Sous-section 3 : Du sport et de l'éducation populaire Article 11 Il est inséré, dans la section 1 " Identité culturelle de la Corse " du chapitre 4 " Compétence " du titre 2 " La collectivité territoriale de Corse ", une sous-section 3 " Sports et éducation populaire " ainsi rédigée : " Sous-section 3 : Sports et éducation populaire " Article L. 4424-8. - I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. " II. - La collectivité territoriale
de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national de
développement du sport destinées aux structures sportives locales et réparties
régionalement dans le cadre des orientations définies par le Conseil dudit fonds. Section 2 : De l'aménagement et du développement Sous-section 1 : Du plan d'aménagement et de développement durable Article 12 I. - L'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. - Il est inséré dans le chapitre 4 " Compétences " un intitulé de section 2 ainsi rédigé " Section 2 : Aménagement et développement durable de la Corse ". Cette section est composée des trois sous-sections suivantes : " Plan d'aménagement et de développement durable ", " Transports et gestion des infrastructures ", " Logement ". III. - La sous-section 1 " Plan d'aménagement et de développement durable " est ainsi rédigée : " Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable " Article L. 4424-9. - La
collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse. " Article L. 4424-10. - Le plan
d'aménagement et de développement durable peut, en outre, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse prise dans les conditions prévues à
l'article L. 4422-16 : " Les dispositions prévues au b) et c) ci-dessus sont applicables à titre expérimental pendant une période de quatre années à compter de la promulgation de la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse. Un rapport d'évaluation annuel portant sur leur mise en oeuvre est établi par la collectivité territoriale Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Corse. Si, avant l'expiration du délai de quatre années précité, les délibérations de l'Assemblée de Corse n'ont pas été approuvées par la loi, elles deviennent caduques. " Article L. 4424-11. - Le plan
d'aménagement et de développement durable vaut directive territoriale d'aménagement au
sens de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme. A ce titre, il peut préciser pour les
territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières
relatives aux zones de montagne et du littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1
et suivants du code de l'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales. " Article L. 4424-12. - Le plan
d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine,
schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les dispositions correspondantes étant regroupées
dans un chapitre individualisé au sein du plan. " Article L. 4424-13. - Le plan
d'aménagement et de développement durable est élaboré par le Conseil exécutif. " Article L. 4424-14. - Un contrat de plan ne peut être conclu entre la collectivité territoriale et l'Etat qu'après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse. " Article L. 4424-15. - Le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la
collectivité territoriale de Corse de procéder à la modification du plan d'aménagement
et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt
général relevant de l'Etat, des départements ou d'autres maîtres d'ouvrage et
correspondant aux définitions prises en application de l'article L.121-9 du code de
l'urbanisme. Article 13 Les articles L.144-1 à L.144-5 du code de l'urbanisme ainsi que le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés. . |
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