Chronologie de l'action du CESC dans le "processus"
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    Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse    
       
   

Texte législatif 1/5

   
       
    TITRE I : DE L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre I : Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er

I. - Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11 et L. 4422-12 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13.

II. - 1°) Après l'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4422-14, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

" Sous-section 3 : Compétences

" Art. L. 4422-15 - L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
" L'Assemblée vote le budget, le budget supplémentaire, arrête le compte administratif, adopte le plan de développement et d'aménagement durable de Corse. ".

" Art. L. 4422-16 - I. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier Ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

" II. - Dans les matières dans lesquelles elle exerce des compétences, en vertu de la partie législative du présent code, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'application de lois organisant l'exercice d'une liberté publique, la collectivité territoriale de Corse peut, dans un but d'intérêt général, apporter aux décrets, pris pour l'application des dispositions législatives régissant ces matières, les adaptations que justifie sa situation spécifique, appréciée au regard de l'objet de la réglementation considérée.
" Les adaptations mentionnées au précédent alinéas sont fixées par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise sur proposition du conseil exécutif. En cas de modification de la réglementation ayant donné lieu à adaptation, la délibération cesse de produire effet, au plus tard, six mois après l'entrée en vigueur du décret fixant la nouvelle réglementation.

" III. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour les compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement, sur proposition du conseil exécutif, et par délibération motivée, que lui soit conférée par la loi qui en fixe les modalités l'autorisation de prendre par délibération, dans un but d'intérêt général, à titre expérimental, des mesures d'adaptation de ces dispositions législatives.
" Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures ainsi prises par l'Assemblée de Corse. Le rapport retrace l'état de réalisation des objectifs fixés par les délibérations de l'Assemblée.

" IV. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
" Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

" V. - Les avis et les demandes d'adaptation de dispositions législatives adoptés par l'Assemblée sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
" Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux avis et demandes de la collectivité territoriale.
Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

" Art. L. 4422-17 - Les délibérations adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-16, portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires, sont soumises aux dispositions de l'article L. 4423-1.
" Ces délibérations sont publiées au Journal Officiel de la République française. ".

III. - Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 13 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 2

L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. ".

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. - Les articles L 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18, L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22, L. 4422-23.

II. - Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 3 : Compétences du conseil exécutif " et l'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24.

III. - Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 4 : Compétences du président du conseil exécutif " et les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8 deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28, L. 4422-29.

IV. - Les articles L. 4422-19, L. 4422-20 et L. 4422-21 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32.

V. - L'article L. 4422-22 devient l'article L. 4422-33 et les mots " à l'article L. 4424-5 " sont remplacé par les mots " à l'article L. 4422-26 ".

VI. - Avant l'article L. 4422-23, Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 1 : Organisation " et les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35.

VII. - Il est inséré un intitulé ainsi rédigé " Sous-section 2 : Compétences " et les articles L. 4424-9 devient l'article devient l'article L. 4422-36 et les mots " aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 " deviennent les mots " aux articles L. 4424-17 et L. 4424-18 "; l'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37 et les mots " à l'article L. 4424-16 " deviennent les mots " à l'article L. 4424-6 ".

VIII. Au premier alinéa de l'article L. 4422-25, qui devient l'article L. 4422-38, les mots " et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 " sont supprimés.

IX. - Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28, L. 4422-29, L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles, L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41, L. 4422-42, L. 4422-43, L. 4422-44.

Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale

Section 1 : De l'identité culturelle

Sous-section 1 : De l'éducation et de la langue corse

Article 4

Le chapitre 4 du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé du chapitre " Attributions " devient " Compétences ".

II. - La section 5 " Attributions de la collectivité territoriale en matière d'identité culturelle " devient la section 1 intitulée " Identité culturelle de la Corse ".

III. - L'article L. 4424-11, qui devient l'article L. 4424-1, est ainsi rédigé :

" Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse élabore et arrête la carte des implantations, les capacités d'accueil, ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
Chaque année, après consultation des communes intéressées ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse et avis du représentant de l'Etat, l'Assemblée de Corse arrête la liste annuelle des opérations de construction et d'investissement.
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse élabore et arrête la carte des formations, à l'exclusion des formations post-baccalauréat. En vue de cette élaboration, l'Etat fait connaître les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse et fournit à la collectivité les informations nécessaires à l'exercice de cette compétence. Cette carte devient définitive lorsqu'elle fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le représentant de l'Etat, convention incluant notamment les moyens arrêtés par l'Etat. ".

IV. - L'article L. 4424-12 devient l'article L. 4424-2. L'article L. 4424-15 est abrogé.

Article 5

L'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-3. Il est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions de formation supérieure et de recherche.
Des conventions sont, à cette fin, signées par elle avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. ".

Article 6

I. - Il est ajouté un article, après l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi rédigé :

" Art. L. 4424-4 - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. "

II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 722-1 à 722-16 du code de l'éducation, la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat.

Article 7

I. - Il est inséré dans la section 4 " Enseignement des langues et cultures régionales " du chapitre 2 du titre premier du livre 3 de la deuxième partie " Les enseignements scolaires " du code de l'éducation, un article L.312-11-1 ainsi rédigé :

" Article L.312-11-1. - La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant. ".

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-5, est ainsi rédigé :

" L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat. ".

Sous-section 2 : De la culture et de la communication

Article 8

I. - L'intitulé de la sous-section 2 " Communication, culture et environnement " de la section 5 " Attribution de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle " devient dans le chapitre " Compétences ", section 1 " Identité culturelle de la Corse ", la sous-section 2 intitulée " Culture, communication ".

II. L'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-6.

Article 9

L'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-7, est ainsi rédigé :

" Art. L. 4424-7. - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse.
" La collectivité territoriale de Corse assume, dans un souci de partenariat et de coordination, un rôle de liaison, de conseil et d'assistance en matière culturelle aux collectivités locales.
" Elle peut mettre en oeuvre des actions internationales dans le secteur culturel avec les pays voisins.

" II. - Sans préjudice de l'application des législations relatives aux monuments historiques et à l'archéologie, la collectivité territoriale de Corse met en oeuvre la politique du patrimoine dans ces domaines. A ce titre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière d'inventaire ainsi que de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat
" A l'exception des bâtiments occupés par des services de l'Etat, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi , situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, sans préjudice, le cas échéant, des charges résultant des dons et legs y afférents.
La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
La liste des bâtiments et sites ainsi transférés est fixée par décret en conseil d'Etat. ".

Article 10

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6-1 ainsi rédigé :

" Art. 1511-6-1. - En Corse et par dérogation aux premier et quatrième alinéa de l'article L. 1511-6, la collectivité territoriale de Corse peut créer des infrastructures de télécommunications. ".

Sous-section 3 : Du sport et de l'éducation populaire

Article 11

Il est inséré, dans la section 1 " Identité culturelle de la Corse " du chapitre 4 " Compétence " du titre 2 " La collectivité territoriale de Corse ", une sous-section 3 " Sports et éducation populaire " ainsi rédigée :

" Sous-section 3 : Sports et éducation populaire

" Article L. 4424-8. - I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse.

" II. - La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national de développement du sport destinées aux structures sportives locales et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par le Conseil dudit fonds.
Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat. ".

Section 2 : De l'aménagement et du développement

Sous-section 1 : Du plan d'aménagement et de développement durable

Article 12

I. - L'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Il est inséré dans le chapitre 4 " Compétences " un intitulé de section 2 ainsi rédigé " Section 2 : Aménagement et développement durable de la Corse ". Cette section est composée des trois sous-sections suivantes : " Plan d'aménagement et de développement durable ", " Transports et gestion des infrastructures ", " Logement ".

III. - La sous-section 1 " Plan d'aménagement et de développement durable " est ainsi rédigée :

" Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

" Article L. 4424-9. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
" Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île, ainsi que de la préservation de son environnement.
" Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports dans une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent dans une perspective de développement durable les objectifs d'équilibre entre le renouvellement et le développement urbain, d'équilibre social de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
" Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

" Article L. 4424-10. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut, en outre, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse prise dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 :
" a ) fixer la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, au lieu et place du décret prévu au premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, et définir leur localisation ;
" b) définir, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces et les conditions dans lesquels peuvent être autorisés, par dérogation au III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, intégrés aux sites et paysages. L'enquête publique prévue au III de l'article L.146-4 peut porter sur l'ensemble des installations, aménagements et constructions Ministère de l'intérieur - Direction générale des collectivités locales le 28 / 11 / 2000 page 28 prévus dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces concernés ;
" c) définir, dans des espaces qu'il détermine, des règles relatives à l'extension de l'urbanisation adaptées aux particularités géographiques locales, portant dérogation aux dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; les modalités d'organisation et d'insertion dans les sites et les paysages de l'extension de l'urbanisation sont définies et justifiées dans le plan d'aménagement et de développement durable ; ces règles sont applicables dans des périmètres restreints dès lors qu'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers. En dehors de ces espaces, les dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme restent de pleine application.

" Les dispositions prévues au b) et c) ci-dessus sont applicables à titre expérimental pendant une période de quatre années à compter de la promulgation de la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse. Un rapport d'évaluation annuel portant sur leur mise en oeuvre est établi par la collectivité territoriale Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Corse. Si, avant l'expiration du délai de quatre années précité, les délibérations de l'Assemblée de Corse n'ont pas été approuvées par la loi, elles deviennent caduques.

" Article L. 4424-11. - Le plan d'aménagement et de développement durable vaut directive territoriale d'aménagement au sens de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme. A ce titre, il peut préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières relatives aux zones de montagne et du littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales.
" Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse dans les conditions définies à l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme.
" Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L.145-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones de montagne et des articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones du littoral s'appliquent aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.

" Article L. 4424-12. - Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions correspondantes étant regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
" Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
" Les dispositions relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports en vigueur à la date de publication de la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse.

" Article L. 4424-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le Conseil exécutif.
" Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à son élaboration. Les modalités de cette association sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse.
" Le projet de plan d'aménagement et de développement durable, arrêté par le président du conseil exécutif, est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de la Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet d'une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse. Ce projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de la Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
" A l'issue de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse.

" Article L. 4424-14. - Un contrat de plan ne peut être conclu entre la collectivité territoriale et l'Etat qu'après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.

" Article L. 4424-15. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder à la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, des départements ou d'autres maîtres d'ouvrage et correspondant aux définitions prises en application de l'article L.121-9 du code de l'urbanisme.
" Si dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du Conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai ".

Article 13

Les articles L.144-1 à L.144-5 du code de l'urbanisme ainsi que le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés. .