Chronologie de l'action du CESC dans le "processus"
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    Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse    
       
   

Texte législatif 2/5

   
       
    Sous-section 2 : Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14

I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre 4 devient le paragraphe 1 " Transports " de la sous-section 2 " Transports et gestion des infrastructures" de la section 2 " Aménagement et développement durable de la Corse ".

II. - L'article L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - Les articles L. 4424-26, L. 4424-27, deviennent respectivement les articles L. 4424-16, L. 4424-17. L'article L. 4424-28 devient l'article L. 4424-18 et le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

" La collectivité territoriale de Corse peut concéder ces liaisons :
" - à des compagnies maritimes dont les navires sont immatriculés dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou de cet Etat partie, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage de cet Etat membre ou partie ;
" - à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivrés par le ministre des transports. ".

IV. - L'article L. 4424-29 est abrogé.

V. - . L'article L. 4424-30 devient l'article L. 4424-19.

Article 15

Le paragraphe " Transports " de la sous-section 2 " Transports et gestion des infrastructures " de la section 2 " Aménagement et développement durable de la Corse " est complété par un article ainsi rédigé :

" Art. L. 4424-20 - La collectivité territoriale de Corse est substituée aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse pour l'application de l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et aux articles 29 et 30 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
Par dérogation au dixième alinéa de l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la collectivité territoriale de Corse définit et précise, dans le cadre du schéma régional de transport visé au troisième alinéa de l'article L. 4424-12, les conditions d'organisation et de fonctionnement des transports routiers non urbains de personnes.
" Elle détermine dans ce cadre la capacité minimale des véhicules assurant des services à la demande.".

Article 16

Il est créé un paragraphe 2 " Gestions des infrastructures " dans la sous-section 2 " Transports et gestion des infrastructures " de la section 2 " Aménagement et développement durable de la Corse " ainsi rédigée :

" Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

" Article L. 4424-21. - Par dérogation aux articles 6, 8 et 9 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer et le cas échéant, étendre, les ports maritimes de commerce et de pêche, à l'exception de ceux qui, à la date de promulgation de la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse relèvent de la compétence des départements. Les biens des ports d'Ajaccio et de Bastia sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des plans d'eau.

" Article L. 4424-22. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer et, le cas échéant, étendre, des aérodromes dans le respect des dispositions prévues par le code de l'aviation civile. Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, hors les emprises réservées à la Défense nationale et les installations nécessaires à la police et à la sécurité de la circulation aérienne, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est substituée à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, attachés aux biens transférés. Une convention, passée entre le ministre chargé de l'aviation civile et la collectivité territoriale de Corse, règle les relations entre l'Etat et la collectivité pour les nécessités de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.

" Article L. 4424-23. - Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse laquelle en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

" Article L. 4424-24. - Les biens mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse laquelle en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension. ".

Sous-section 3 : Du logement

Article 17

I. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 " Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique devient la sous-section 3 " Logement " de la section 2 " Aménagement et développement durable de la Corse " du chapitre 4 " Compétences ".

II. - L'article L. 4424-24 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-25.

III. - 1°) Dans le livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un Titre 7 " Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse " ainsi rédigé :

"Titre 7 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse

" Art. L.371-1. - La collectivité territoriale de Corse peut, en complément des attributions qui lui sont reconnues par l'article L. 4424-29 (actuel L. 4424-24) du code général des collectivités territoriales :
" a) acquérir et gérer, directement ou indirectement, des immeubles à usage locatif social ;
" b) constituer la collectivité de rattachement des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et des offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM). ".

2°) Le titre VII " Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer " devient le titre VIII et garde le même libellé.

Les articles L371-1, L371-2 et L371-3 deviennent respectivement les articles L381-1, L381-2 et L381-3.

IV. - Le premier alinéa de l'article L.421-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article L.421-2. - Les offices publics d'aménagement et de construction sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, soit de la collectivité territoriale de Corse. ".

V. - Le second alinéa de l'article L.421-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, soit de la collectivité territoriale de Corse. ".

Section 3 : Du développement économique

Sous-section 1 : De l'aide au développement économique

Article 18

I. - L'intitulé de la section 6 " Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière économique " du chapitre 4 " Attributions " devient la section 3 " Développement économique " du chapitre 4 " Compétences ".

II. - Il est inséré un intitulé de sous-section ainsi rédigé " Sous-section 1 : Interventions économiques ".

III. - L'article L 4424-20, qui devient l'article L. 4424-26, est ainsi rédigé :

" Article L. 4424-26. - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre 1er du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect des engagements internationaux de la France.
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26 (actuel L. 4424-5). " .

IV. - Il est inséré deux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 ainsi rédigés :

" Article L. 4424-27. - La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
" Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50% du montant total du fonds.
" La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
" Article L. 4424-28. - La collectivité territoriale de Corse peut, à titre expérimental pour une période de quatre années à compter de la promulgation de la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse et par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au III de l'article L. 4422-16, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au Titre 1er du livre V de la première partie, sous réserve du respect des règles de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.
" La nature, la forme et les modalités d'attributions des aides sont fixées par délibérations de l'Assemblée de Corse.
" Un rapport d'évaluation annuel portant sur leur mise en oeuvre est établi par la collectivité de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Corse. Si, avant l'expiration du délai de quatre années précité, les délibérations de l'Assemblée de Corse n'ont pas été approuvées par la loi, elles deviennent caduques. ".

V. - L'article L 4424-21 devient l'article L. 4424-29.

Sous-section 2 : Du tourisme

Article 19

I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre 4 devient la sous-section 2 " Tourisme " de la section 3 " Développement économique " du chapitre 4 " Compétences ".

II. - L'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-30, est ainsi modifié :

1°) Avant les mots " La collectivité territoriale de Corse ", il est inséré un I., et, dans le premier alinéa, les mots " plan de développement " sont remplacés par les mots " plan d'aménagement et de développement durable ".

2°) les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

3°) Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :

" II. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée territoriale de Corse à la demande ou après avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme, et après avis du conseil départemental d'hygiène et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. ".

Article 20

Il est créé dans la sous-section 2 " Tourisme " un article L. 4424-31 ainsi rédigé :

" Article L. 4424-31 . - Par dérogation à l'article 2 de la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme peuvent être classés en catégories, selon une procédure arrêtées par délibération de l'Assemblée de Corse, les équipements et organismes suivants :
- les hôtels et résidences de tourisme ;
- les camping-caravanages ;
- les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
- les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens de l'article 10 de la loi précitée ;
- les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
" La décision de classement des organismes précités est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. ".

Sous-section 3 : De l'agriculture et de la forêt

Article 21

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre 4 devient la sous-section 3 " Agriculture et forêts " de la section 3 " Développement économique " du chapitre 4 " compétences ".

II. - L'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales qui devient l'article L. 4424-32, est ainsi modifié :

a) dans la première phrase, les mots " agricole et rural " sont remplacés par les mots par " agricole, rural et
forestier "

b) la deuxième phrase est supprimée.

III. - Le code rural est modifié ainsi qu'il suit :

a) La sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du titre premier du livre premier (nouveau) et les articles L.112-10 à L.112-15 sont abrogés.

b) L'article L.314-1 est ainsi rédigé :

"Art. L.314-1. - Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation agricole définies à l'article L.313-1 sont exercées en Corse par une commission régionale d'orientation de l'agriculture. Cette commission est co-présidée par le représentant de l'Etat en Corse et par le Président du conseil exécutif de Corse ou leurs représentants. Sa composition est fixée par décret. ".

Article 22

I. - Il est inséré au livre premier du code forestier un titre VIII ainsi libellé :

" Titre huitième : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse "

et comprenant un article L.181-1 ainsi rédigé :

" Article L.181-1. - La propriété des bois, forêts, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquelles l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Ces terrains relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. ".

II. Il est inséré au livre II du code forestier un titre VI ainsi libellé et comportant quatre articles ainsi rédigés :

" Titre VI - Dispositions particulières à la Collectivité territoriale de Corse

" Article L.264-1 : Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère administratif, l'office du développement de la forêt privée de Corse, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, exerce les missions mentionnées à l'article L.221-1.
" L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
" Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
" La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. "

" Article L.264-2 : Les organisations professionnelles forestières et agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion de l'office. Elles sont représentées à son conseil d'administration, trois quarts des sièges au moins qui leur sont attribués revenant aux représentants élus des organisations professionnelles des propriétaires forestiers sylviculteurs.
" Le conseil d'administration comprend au moins un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel. "
" Article L.264-3 : L'office du développement de la forêt privée de Corse répartit, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui lui sont délégués par cette dernière. "

" Article L.264-4 : Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ".