Chronologie de l'action du CESC dans le "processus"
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    Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse    
       
   

Texte législatif 3/5

   
       
    Sous-section 4 : De l'emploi et de la formation professionnelle

Article 23

I. - L'intitulé de la sous-section 6 de la section 6 du chapitre 4 " Attribution " devient " Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage " de la section 3 " Développement économique " du chapitre 4 " Compétences ".

II. - L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-33, est ainsi rédigé :

" Art. L. 4424-33. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" Elle élabore en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le Plan Régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes dont elle assure la mise en oeuvre.
" A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont la collectivité arrête en Corse le programme des formations et le programme des opérations d'équipement. ".

III. - Après le 6 ème alinéa de l'article L 910-1 du code du travail est inséré l'alinéa suivant :

" Pour la Corse, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent sont conclues avec la collectivité territoriale de Corse. Le comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales. ".

Section 4 : De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Article 24

Il est créé dans le chapitre 4 " Compétences " une section 4 intitulée " Environnement et services de proximité ".

Il est inséré dans ce chapitre un intitulé de sous-section ainsi rédigé : " Sous-section 1 : Environnement " qui comprend l'article L. 4424-18, renuméroté L. 4424-34, dont les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.

Article 25

Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse.

La composition et les règles de fonctionnement du comité sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit notamment la représentation de l'Etat et des autres collectivités locales de l'île.

Sous-section 2 : Eau, assainissement

Article 26

I. - Il est créé dans la section 4 " Environnement et services de proximité " du chapitre 4 " Compétences ", une sous-section 2 " Eau et assainissement " ainsi rédigée :

" Sous-section 2 : Eau et assainissement

" Art. L. 4424-35. - I. - La collectivité territoriale est garante d'une gestion équilibrée des ressources en eau dans le respect des principes posés par les articles L.210-1 et L.211-1 du code de l'environnement.

" II. - La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L.212-1 à L.212-6 du code de l'environnement. Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale par le comité de bassin de Corse. Il est mis à jour tous les six ans.
" Le comité de bassin associe à l'élaboration et à la mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires concernées qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
" Le comité de bassin recueille l'avis des conseils généraux, du comité économique, social et culturel de Corse et des chambres consulaires concernées sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas exprimés dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
" Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les sous-préfectures.
" Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma directeur.
" Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du groupement de bassin Rhône-Méditerranée-Corse est applicable jusqu'à l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.
" Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement sont applicables au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent article.
" Il est créé dans le bassin de Corse un Comité de bassin composé :
1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes;
3° De représentants désignés pour moitié par l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
" Les représentants de la première et de la deuxième catégories détiennent au moins les deux tiers du nombre total de sièges.
" Le comité de bassin de Corse est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des présentes dispositions.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

" III - Dans un ou plusieurs sous-bassins présentant des critères de cohérence hydrographique, écosystémiques et socio-économiques peuvent être établis un ou plusieurs schémas d'aménagement et de gestion des eaux, au sens de l'article L.212-3 du code de l'environnement, dont le périmètre est fixé par le schéma directeur ; à défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale, après consultation des départements et des communes concernées et leurs groupements et après consultation du comité de bassin.
" Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application de ce schéma, une commission locale de l'eau est créée par la collectivité territoriale. Elle comprend :
- pour moitié, des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents;
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations de protection de l'environnement concernées ;
- pour un quart, des représentants de la collectivité territoriale ".

II. - Il est ajouté une section 7 " Office de l'eau " dans le chapitre III du titre I du livre II du code de l'environnement :

" Section 7 : Office de l'eau

" Article L.213-15. - I - Il est créé dans le bassin de Corse un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif.
" En liaison avec le comité de bassin, l'office de l'eau est chargé de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et de mener ou faciliter des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu'à préserver les intérêts mentionnés à l'article L.211-1.
" Les décisions de l'office doivent être compatibles avec les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou particulières applicables au bassin de Corse. Elles doivent être également compatibles avec les règles communautaires en matière d'aides publiques dans le domaine de l'environnement.

" II. - Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, l'office de l'eau exerce les missions suivantes :
" - l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
" - le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
" - la programmation et le financement d'actions et de travaux relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques.

" III. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend dans des proportions égales :
" - des représentants de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux et des communes ;
" - des représentants des services de l'Etat dans le bassin ;
" - des représentants d'usagers et de milieux professionnels concernés ;
" - des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
" Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
" Le président de l'office est élu par le conseil d'administration en son sein.
" Le directeur de l'office est nommé par arrêté du président de l'Assemblée de Corse.
" Le préfet coordonnateur de bassin de Corse exerce les fonctions de commissaire du gouvernement.
" Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
" Les ressources de l'office se composent :
" - de subventions
" - de redevances pour service rendu
" - des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur
" Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales.

" IV- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003. ".

Article 27

Après l'article L. 214-15 du code de l'environnement, il est introduit un article L. 214-15-1 ainsi rédigé :

" Article L.214-15-1. - Par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre d'une tarification progressive par tranche de consommation peut être décidée à titre expérimental en Corse, par dérogation aux dispositions de l'article L.214-15 pour une période de quatre années à compter de la date de publication de loi n°----- du ----- relative modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse.

" Le montant des redevances de distribution d'eau potable et d'assainissement peut comprendre indépendamment du volume d'eau consommé, tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face à de fortes variations de consommation. L'Assemblée de Corse fixe par une délibération motivée, au vu des particularités géographiques locales et de la fréquentation touristique, les conditions ainsi que les zones géographiques d'application de cette mesure.
" Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre de ces dispositions est établi par l'Assemblée de Corse et adressé au Premier ministre qui en saisit le Parlement ainsi qu'au représentant de l'Etat en Corse.
" Si, avant l'expiration du délai de quatre années susmentionné, les mesures d'adaptation législative précitées n'ont pas été approuvées par la loi, elles deviennent caduques. "

Article 28

Le paragraphe I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est modifié comme suit :

1°) Au dixième alinéa (premier tiret des dépenses de la deuxième section), après les mots " l'assainissement outre-mer " ajouter les mots " et en Corse ".

2°) Au onzième alinéa (deuxième tiret des dépenses de la deuxième section), après les mots " l'assainissement outre-mer " ajouter les mots " et en Corse ".

Sous-section 3 : Déchets

Article 29

I. - Il est inséré dans la section 4 " Environnement et Service de proximité " du chapitre 4 " Compétences ", une sous-section 3 " Déchets " ainsi rédigée :

" Sous-section 3 : Déchets

" Art. L. 4424-36. La collectivité territoriale de Corse exerce les compétences d'élaboration des plans d'élimination des déchets prévus aux articles L.541-13 et L.541-14 du code de l'environnement.
" Les projets de plans sont établis en concertation avec une commission consultative composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, des organismes consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
" Les projets de plan sont soumis, après avis au conseil économique, social et culturel de Corse, à enquête publique puis approuvés par délibération de l'Assemblée de Corse.

" Art. L. 4424-37. - Par dérogation à l'article L.541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision du plan territorial d'élimination des déchets prévu à l'article L. 4424-36 sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. ".

II. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, adoptés ou en cours d'adoption lors de la promulgation de la présente loi, restent en vigueur jusqu'à leur prochaine révision.

Article 30

Afin de favoriser l'élimination et la valorisation des déchets, la collectivité territoriale de Corse peut, avec l'accord des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, assurer tout ou partie du service public d'élimination des déchets des ménages. La collectivité territoriale de Corse et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale intéressés déterminent, par convention, les modalités, notamment financières, de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée à la collectivité territoriale de Corse.