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Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse | ||||
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Texte législatif 3/5 |
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Sous-section 4 : De l'emploi et de la formation professionnelle Article 23 I. - L'intitulé de la sous-section 6 de la section 6 du chapitre 4 " Attribution " devient " Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage " de la section 3 " Développement économique " du chapitre 4 " Compétences ". II. - L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-33, est ainsi rédigé : " Art. L. 4424-33. - La collectivité
territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation
professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat. III. - Après le 6 ème alinéa de l'article L 910-1 du code du travail est inséré l'alinéa suivant : " Pour la Corse, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent sont conclues avec la collectivité territoriale de Corse. Le comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales. ". Section 4 : De l'environnement et des services de proximité Sous-section 1 : Environnement Article 24 Il est créé dans le chapitre 4 " Compétences " une section 4 intitulée " Environnement et services de proximité ". Il est inséré dans ce chapitre un intitulé de sous-section ainsi rédigé : " Sous-section 1 : Environnement " qui comprend l'article L. 4424-18, renuméroté L. 4424-34, dont les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés. Article 25 Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. La composition et les règles de
fonctionnement du comité sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui
prévoit notamment la représentation de l'Etat et des autres collectivités locales de
l'île. Article 26 I. - Il est créé dans la section 4 " Environnement et services de proximité " du chapitre 4 " Compétences ", une sous-section 2 " Eau et assainissement " ainsi rédigée : " Sous-section 2 : Eau et assainissement " Art. L. 4424-35. - I. - La collectivité territoriale est garante d'une gestion équilibrée des ressources en eau dans le respect des principes posés par les articles L.210-1 et L.211-1 du code de l'environnement. " II. - La Corse constitue un bassin
hydrographique au sens des articles L.212-1 à L.212-6 du code de l'environnement. Un
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré à l'initiative de
la collectivité territoriale par le comité de bassin de Corse. Il est mis à jour tous
les six ans. " III - Dans un ou plusieurs
sous-bassins présentant des critères de cohérence hydrographique, écosystémiques et
socio-économiques peuvent être établis un ou plusieurs schémas d'aménagement et de
gestion des eaux, au sens de l'article L.212-3 du code de l'environnement, dont le
périmètre est fixé par le schéma directeur ; à défaut, il est arrêté par la
collectivité territoriale, après consultation des départements et des communes
concernées et leurs groupements et après consultation du comité de bassin. II. - Il est ajouté une section 7 " Office de l'eau " dans le chapitre III du titre I du livre II du code de l'environnement : " Section 7 : Office de l'eau " Article L.213-15. - I - Il est
créé dans le bassin de Corse un office de l'eau, établissement public local à
caractère administratif. " II. - Sans préjudice des
compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales,
l'office de l'eau exerce les missions suivantes : " III. - L'office de l'eau est
administré par un conseil d'administration qui comprend dans des proportions égales : " IV- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003. ". Article 27 Après l'article L. 214-15 du code de l'environnement, il est introduit un article L. 214-15-1 ainsi rédigé : " Article L.214-15-1. - Par
délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise dans les conditions prévues à
l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre
d'une tarification progressive par tranche de consommation peut être décidée à titre
expérimental en Corse, par dérogation aux dispositions de l'article L.214-15 pour une
période de quatre années à compter de la date de publication de loi n°----- du -----
relative modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse. Article 28 Le paragraphe I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est modifié comme suit : 1°) Au dixième alinéa (premier tiret des dépenses de la deuxième section), après les mots " l'assainissement outre-mer " ajouter les mots " et en Corse ". 2°) Au onzième alinéa (deuxième tiret des dépenses de la deuxième section), après les mots " l'assainissement outre-mer " ajouter les mots " et en Corse ". Sous-section 3 : Déchets Article 29 I. - Il est inséré dans la section 4 " Environnement et Service de proximité " du chapitre 4 " Compétences ", une sous-section 3 " Déchets " ainsi rédigée : " Sous-section 3 : Déchets " Art. L. 4424-36. La collectivité
territoriale de Corse exerce les compétences d'élaboration des plans d'élimination des
déchets prévus aux articles L.541-13 et L.541-14 du code de l'environnement. " Art. L. 4424-37. - Par dérogation à l'article L.541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision du plan territorial d'élimination des déchets prévu à l'article L. 4424-36 sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. ". II. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, adoptés ou en cours d'adoption lors de la promulgation de la présente loi, restent en vigueur jusqu'à leur prochaine révision. Article 30 Afin de favoriser l'élimination et la
valorisation des déchets, la collectivité territoriale de Corse peut, avec l'accord des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, assurer
tout ou partie du service public d'élimination des déchets des ménages. La
collectivité territoriale de Corse et les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale intéressés déterminent, par convention, les modalités,
notamment financières, de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la
partie du service confiée à la collectivité territoriale de Corse. |
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