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Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse | ||||
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Texte législatif 4/5 |
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Sous-section 4 : Energie Article 31 I. - L'intitulé de la sous-section 7 de la section 6 " Attribution de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique " devient la sous-section 4 " Energie " de la section 4 " Environnement et services de proximité " du chapitre 4 " Compétences ". II. - L'article L. 4424-33 devient l'article L. 4424-38. TITRE II : DES MOYENS ET DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Chapitre I : Dispositions relatives aux services et aux personnels Article 32 I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à disposition ou transférées à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 4422-43 (actuel L. 4422-30) et de l'article L. 4422-44 (actuel L. 4422-31) du code général des collectivités territoriales. II. - Les dépenses de fonctionnement et d'équipement qui résultent des transferts de services sont compensées dans les conditions fixées par l'article 17, le premier alinéa de l'article 18, les articles 19 et 20 et le premier alinéa de l'article 21 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. Pour l'application de l'article 17 de la loi précitée, les dépenses à prendre en compte sont celles engagées par l'Etat l'année précédant le transfert. Article 33 A compter de la date mentionnée à l'article 50 de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat, qui exercent leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse, sont mis à disposition de plein droit de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Article 34 Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial. Ce droit d'option est exercé dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 50 de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par le présent article, n'ont pas fait usage de ce droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur. Ils disposent d'un délai de trois mois pour demander : 1° soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés ; 2° soit à être affectés dans un emploi de l'Etat. Il est fait droit à leur demande dans un
délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des
emplois vacants. Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services accomplis dans celle-ci. Article 35 Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité de Corse qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité de Corse. A titre individuel, ils continuent à bénéficier des caractéristiques de leur contrat de travail. Ils disposent d'un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 50 de la présente loi pour effectuer un choix. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Passé le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il y est fait droit dans un délai maximal d'un an à compter de l'expiration du délai qui leur était imparti pour effectuer leur choix. Les services accomplis par les agents non titulaires mentionnés ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil. Article 36 Les fonctionnaires de l'Etat, qui sur la base de l'article 34, exercent leur droit d'option en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pour l'application des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités particulières d'adaptation des statuts particuliers. Chapitre II : Dispositions relatives aux transferts de ressources Article 37 I. - Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi sont compensées dans les conditions fixées par l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés : " Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, la collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou
la révision du plan d'aménagement et de développement durable prévu à l'article L.
4424-9, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier
de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Article 38 Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé : " Les reliquats disponibles, le cas échéant, sont affectés à la réalisation d'équipements de transport portuaire et aéroportuaire. ". Article 39 Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse au titre des offices de développement agricole et rural et d'équipement hydraulique est supprimé. Les crédits correspondants ne sont plus individualisés au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse. Article 40 I. - L'article 34 de la loi de finances initiale pour 1993 (n°92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé. II. - Le 4° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : " 4°) La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n°----- du ----- modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse. ". III. - A compter de 2001, le taux du
prélèvement mentionné au 2ème alinéa de l'article 5 de la loi n°94-1131 du 27
décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté à 14% afin de compenser la
suppression de l'affectation au budget de la collectivité territoriale de Corse du
produit du droit de consommation prévu aux articles 402 bis et 403 du code général des
impôts. Article 41 I. - L'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts est affecté à la collectivité territoriale de Corse. III. - Il est ajouté à l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales un 6° ainsi rédigé : " 6°) le produit de la taxe due par
les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies
du code général des impôts. ". Article 42 La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'office d'équipement hydraulique de Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités locales dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités locales dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code général des collectivités locales dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Ces établissements sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les personnels de ces établissements sont réputés relever de la collectivité territoriale. Les personnels en fonction à la date de substitution conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions statutaires et réglementaires dont ils relevaient antérieurement. |
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