Chronologie de l'action du CESC dans le "processus"
Le CESC de Corse image6b.gif (877 octets)
    Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse    
       
   

Texte législatif 5/5

   
       
    TITRE III : MESURES FISCALES ET SOCIALES

Chapitre I : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Article 43

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Il est créé un article 244 quater E ainsi rédigé :

" Art. 244 quater E. - I. 1. Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34.
" Les petites et moyennes entreprises visées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds commun de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
" Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise. A compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée, cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au IX de cet article. Elle est irrévocable.

" Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
" 2. Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1 les investissements réalisés par les entreprises exerçant une activité dans les secteurs suivants :
- l'hôtellerie à l'exception des activités de gestion ou de location d'immeubles ou de jeux de hasard et d'argent ;
- les nouvelles technologies ;
- l'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
- les entreprises exerçant une activité industrielle à l'exception de celles exerçant leur activité dans l'un des secteurs suivants : industrie agro-alimentaire, industrie charbonnière, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
- le commerce de détail, pour les entreprises établies dans les zones de revitalisation rurale de Corse.

" 3. Le crédit d'impôt prévu au 1 est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :

a. des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
b. des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1, auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;
c. des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

" II. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
" Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
" Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou par un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au quatrième alinéa du I doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
" III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours d'un exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".

II. - Il est créé un article 199 ter D ainsi rédigé :

" Art. 199 ter D. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de deux millions de francs.
" La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
" En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
" En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. ".

III. - Il est créé un article 220 D ainsi rédigé :

" Art. 220 D. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. "

IV. - Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

" d. des crédits d'impôts pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ".

V. - Il est créé un article 1466 B bis ainsi rédigé :

" Art. 1466 B bis. - A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des deux années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, aux deux tiers de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à un tiers l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de deux tiers de son montant la première année et d'un tiers la deuxième.
" Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.
" Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du 2ème alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. ".

VI. - Il est créé un article 1466 C ainsi rédigé :

" Art. 1466 C. - I. Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 du I de l'article 244 quater E, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles, autres que les immobilisations passibles de taxe foncière, afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à la même catégorie d'immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.
" L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun sur les bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
" En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

" II. Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.
" III. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant de I du A n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

" IV. Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

" V. La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

" VI. Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.".

B. - Il est institué dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A.

Article 44

A l'article 4 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, il est ajouté un IV bis rédigé comme suit :

" IV bis. - Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de 5 ans visée au IV et au III :
" - durant l'année 2002, la majoration de 100% mentionnée au I est ramenée à 75 %, le plafond de 1 500 F est à ramené à 1 420 F ;
" - durant l'année 2003, la majoration de 100% mentionnée au I est ramenée à 45%, le plafond de 1 500 F est à ramené à 1 360 F ;
" Les coefficients correspondants sont fixés par décret. ".

Chapitre II : Dispositions relatives aux droits de succession

Article 45

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :

" Art. 641 bis. - I. Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

" II. Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
" III. Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010 ".

II - 1° Au premier alinéa de l'article 1728 A du code général des impôts, les mots : " du délai de six mois prévu à l'article 641 " sont remplacés par les mots : " des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis " et les mots : " au même article " sont remplacés par les mots : " à l'article 641 précité ".

2° Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010.

III - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :

" Art. 1135 bis. - I. Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.
" Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

" II. Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. ".

IV - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :

" Art. 1840 G undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ".

V - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : " l'article 795 A " sont remplacés les mots : " les articles 795 A et 1135 bis " et la deuxième phrase est supprimée.

VI - Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année " 2001 " est remplacée par l'année " 2015 ".

VII - Les dispositions du V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

TITRE IV : PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 46

L'Etat proposera un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans qui fera l'objet d'une convention avec la collectivité territoriale de Corse. Ce programme est destiné à aider la Corse à surmonter, par un effort d'investissement conséquent, le handicap naturel que constituent son insularité et son relief cloisonné et le déficit en équipements et services collectifs structurants. En coordination avec le contrat de plan Etat-région, et la programmation des fonds structurels européens, il exprime un effort de solidarité exceptionnel de la collectivité nationale envers la Corse.

Les objectifs et les domaines d'intervention prioritaires du contrat de développement sont précisés en annexe à la présente loi.

La contribution globale de l'Etat ne pourra excéder 70 % du coût total du programme.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Le 7ème alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à la désignation des deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente et détermine l'ordre de leur nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement.
Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection, poste par poste, au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. ".

Article 48

Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-15, renuméroté L. 4422-19 par l'article 3, les mots " six conseillers " sont remplacés par " huit conseillers ".

Article 49

L'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, renuméroté L. 4422-25 par l'article 3, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue. ".

Article 50

Le transfert à la Collectivité territoriale de Corse des compétences de l'Etat prévues par la présente loi prend effet au 1er janvier 2002.

Article 51

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

ANNEXE : PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS PREVU A L'ARTICLE 46

La participation de l'Etat au contrat de développement vise un triple objectif. Il doit permettre à la Collectivité territoriale de Corse :

1° de consolider ses bases de développement, notamment en matière de transports, de formation, d'adduction et d'assainissement des eaux.

Concernant les infrastructures routières et en complément des opérations déjà prévues au contrat de plan, ce programme devra inclure celles ayant l'intérêt socio-économique le plus élevé (meilleur impact en terme de temps de transport et de sécurité, trafics les plus élevés) pour obtenir des gains très significatifs. Il doit permettre en premier lieu d'accélérer la modernisation de l'axe Ajaccio/Bastia.

Le programme doit aussi être l'occasion de réaliser un véritable saut qualitatif dans la modernisation du réseau ferré régional. La rénovation de l'axe Ajaccio - Corte - Bastia, ainsi que l'amélioration de la desserte sud de Bastia et de la Balagne apparaissent comme les réalisations les plus prioritaires au regard du service à rendre à la population résidente comme à la clientèle touristique.

En matière de formation, les équipements de l'enseignement secondaire relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Corse et l'Etat ne peut se substituer à elle. Toutefois pour des opérations très ciblées, concourant à l'amélioration de l'offre de formation, il sera possible d'accompagner la collectivité territoriale de Corse pour la réalisation de nouveaux équipements.

En matière d'adduction et d'assainissement des eaux, l'effort devra principalement porter sur la mise aux normes des réseaux d'adduction d'eau potable et des ouvrages d'assainissement, afin de répondre aux perspectives d'accroissement de la population résidente et du développement touristique.

2° d'améliorer les services collectifs dans le domaine de la santé, de la vie sociale, des sports et des loisirs ainsi que des télécommunications.

Dans le domaine sanitaire, le programme portera par priorité sur la réalisation des opérations les plus structurantes : construction du nouvel hôpital d'Ajaccio et modernisation du centre hospitalier de Bastia. Le choix des opérations doit être subordonné à la programmation des charges d'exploitation induites et à la définition préalable des modalités de financement de ces charges.

Dans le domaine de la vie sociale, le programme pourrait soutenir la réalisation d'un équipement d'intérêt régional permettant aux organisations représentatives des salariés de disposer des moyens nécessaires à leur activité.

En matière de sports et de loisirs, l'accent sera principalement mis sur la rénovation des équipements sportifs existants, du niveau national ou régional. Quelques réalisations nouvelles pourront être toutefois incluses dans le programme pour le développement des pratiques sportives ou les équipements de pleine nature liés à l'activité touristique.

S'agissant du développement des services et technologies de l'information et de la communication, le programme devra permettre :

- d'accélérer la réalisation d'un réseau à haut débit de niveau régional,
- de faciliter la télé - activité par le raccordement au réseau haut débit de centres spécialisés,
- de permettre la diffusion la plus large de l'ensemble des services collectifs.

3° de mettre en valeur l'espace régional

Dans le domaine de la culture et du patrimoine, le programme devra intervenir dans les domaines suivants où les rattrapages s'imposent :

- restauration des éléments du patrimoine corse les plus remarquables, - développement des équipements muséographiques, - développement de la lecture publique et des bibliothèques.

En matière de développement agricole, l'effort portera principalement sur l'achèvement des ouvrages hydrauliques et sur la mise aux normes des installations collectives.

En matière de requalification urbaine, l'effort portera sur le renouvellement urbain dans les agglomérations d'Ajaccio et de Bastia, sur la base de projets globaux présentés par les structures intercommunales et qui porteront notamment sur l'aménagement des espaces publics, les interventions sur le bâti, les investissements liés à la mise en oeuvre des plans de déplacements urbains et des services collectifs de proximité.

Le programme interviendra là encore sur des opérations bien identifiées de portée significative et concourant à la requalification des espaces urbains prioritaires.

Enfin, le contrat de développement s'intéressera à la mise en valeur des énergies renouvelables, pour faire de la Corse un pôle de référence en la matière.