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Avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse | ||||
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Texte législatif 5/5 |
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TITRE III : MESURES
FISCALES ET SOCIALES Chapitre I : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement Article 43 A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Il est créé un article 244 quater E ainsi rédigé : " Art. 244 quater E. - I. 1. Les
petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31
décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34. " 3. Le crédit d'impôt prévu au 1 est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. des biens d'équipement amortissables
selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et
installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou
acquis à l'état neuf ; " II. - Si, dans le délai de cinq ans
de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle
est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou
cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si
l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise
au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités. II. - Il est créé un article 199 ter D ainsi rédigé : " Art. 199 ter D. - Le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par
le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au
dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. La fraction non utilisée
est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit
d'impôt et d'un montant de deux millions de francs. III. - Il est créé un article 220 D ainsi rédigé : " Art. 220 D. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. " IV. - Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé : " d. des crédits d'impôts pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ". V. - Il est créé un article 1466 B bis ainsi rédigé : " Art. 1466 B bis. - A l'issue de la
période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, la base
nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des
dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des
deux années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est
égal, la première année, aux deux tiers de la base exonérée la dernière année
d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à un tiers l'année
suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de deux tiers de son montant la première année et d'un
tiers la deuxième. VI. - Il est créé un article 1466 C ainsi rédigé : " Art. 1466 C. - I. Sauf
délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 du I de
l'article 244 quater E, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative
des immobilisations corporelles, autres que les immobilisations passibles de taxe
foncière, afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases
relatives à la même catégorie d'immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er
janvier 2002. " II. Pour l'application du I, il
n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations
à l'intérieur de la Corse. " IV. Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération. " V. La délibération prévue au I
doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus. B. - Il est institué dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A. Article 44 A l'article 4 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, il est ajouté un IV bis rédigé comme suit : " IV bis. - Pour les entreprises
implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de 5 ans
visée au IV et au III : Chapitre II : Dispositions relatives aux droits de succession Article 45 Le code général des impôts est ainsi modifié : I - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé : " Art. 641 bis. - I. Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse. " II. Les dispositions du I ne sont
applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers
situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté
antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la
condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à ces biens soient publiées dans les
vingt-quatre mois du décès. II - 1° Au premier alinéa de l'article 1728 A du code général des impôts, les mots : " du délai de six mois prévu à l'article 641 " sont remplacés par les mots : " des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis " et les mots : " au même article " sont remplacés par les mots : " à l'article 641 précité ". 2° Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010. III - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé : " Art. 1135 bis. - I. Pour les
successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, les immeubles et
droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès. " II. Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. ". IV - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé : " Art. 1840 G undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ". V - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : " l'article 795 A " sont remplacés les mots : " les articles 795 A et 1135 bis " et la deuxième phrase est supprimée. VI - Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année " 2001 " est remplacée par l'année " 2015 ". VII - Les dispositions du V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2002. TITRE IV : PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS Article 46 L'Etat proposera un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans qui fera l'objet d'une convention avec la collectivité territoriale de Corse. Ce programme est destiné à aider la Corse à surmonter, par un effort d'investissement conséquent, le handicap naturel que constituent son insularité et son relief cloisonné et le déficit en équipements et services collectifs structurants. En coordination avec le contrat de plan Etat-région, et la programmation des fonds structurels européens, il exprime un effort de solidarité exceptionnel de la collectivité nationale envers la Corse. Les objectifs et les domaines d'intervention prioritaires du contrat de développement sont précisés en annexe à la présente loi. La contribution globale de l'Etat ne pourra excéder 70 % du coût total du programme. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 47 Le 7ème alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Après la répartition des sièges,
l'Assemblée procède à la désignation des deux vice-présidents parmi les membres de la
commission permanente et détermine l'ordre de leur nomination. Si une seule candidature a
été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Article 48 Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-15, renuméroté L. 4422-19 par l'article 3, les mots " six conseillers " sont remplacés par " huit conseillers ". Article 49 L'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, renuméroté L. 4422-25 par l'article 3, est complété par un alinéa ainsi rédigé : " En cas d'absence ou de tout autre
empêchement, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste
élue. ". Le transfert à la Collectivité territoriale de Corse des compétences de l'Etat prévues par la présente loi prend effet au 1er janvier 2002. Article 51 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. ANNEXE : PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS PREVU A L'ARTICLE 46 La participation de l'Etat au contrat de développement vise un triple objectif. Il doit permettre à la Collectivité territoriale de Corse : 1° de consolider ses bases de développement, notamment en matière de transports, de formation, d'adduction et d'assainissement des eaux. Concernant les infrastructures routières et en complément des opérations déjà prévues au contrat de plan, ce programme devra inclure celles ayant l'intérêt socio-économique le plus élevé (meilleur impact en terme de temps de transport et de sécurité, trafics les plus élevés) pour obtenir des gains très significatifs. Il doit permettre en premier lieu d'accélérer la modernisation de l'axe Ajaccio/Bastia. Le programme doit aussi être l'occasion de réaliser un véritable saut qualitatif dans la modernisation du réseau ferré régional. La rénovation de l'axe Ajaccio - Corte - Bastia, ainsi que l'amélioration de la desserte sud de Bastia et de la Balagne apparaissent comme les réalisations les plus prioritaires au regard du service à rendre à la population résidente comme à la clientèle touristique. En matière de formation, les équipements de l'enseignement secondaire relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Corse et l'Etat ne peut se substituer à elle. Toutefois pour des opérations très ciblées, concourant à l'amélioration de l'offre de formation, il sera possible d'accompagner la collectivité territoriale de Corse pour la réalisation de nouveaux équipements. En matière d'adduction et d'assainissement des eaux, l'effort devra principalement porter sur la mise aux normes des réseaux d'adduction d'eau potable et des ouvrages d'assainissement, afin de répondre aux perspectives d'accroissement de la population résidente et du développement touristique. 2° d'améliorer les services collectifs dans le domaine de la santé, de la vie sociale, des sports et des loisirs ainsi que des télécommunications. Dans le domaine sanitaire, le programme portera par priorité sur la réalisation des opérations les plus structurantes : construction du nouvel hôpital d'Ajaccio et modernisation du centre hospitalier de Bastia. Le choix des opérations doit être subordonné à la programmation des charges d'exploitation induites et à la définition préalable des modalités de financement de ces charges. Dans le domaine de la vie sociale, le programme pourrait soutenir la réalisation d'un équipement d'intérêt régional permettant aux organisations représentatives des salariés de disposer des moyens nécessaires à leur activité. En matière de sports et de loisirs, l'accent sera principalement mis sur la rénovation des équipements sportifs existants, du niveau national ou régional. Quelques réalisations nouvelles pourront être toutefois incluses dans le programme pour le développement des pratiques sportives ou les équipements de pleine nature liés à l'activité touristique. S'agissant du développement des services et technologies de l'information et de la communication, le programme devra permettre : - d'accélérer la réalisation d'un
réseau à haut débit de niveau régional, 3° de mettre en valeur l'espace régional Dans le domaine de la culture et du patrimoine, le programme devra intervenir dans les domaines suivants où les rattrapages s'imposent : - restauration des éléments du patrimoine
corse les plus remarquables, - développement des équipements muséographiques, -
développement de la lecture publique et des bibliothèques. En matière de requalification urbaine, l'effort portera sur le renouvellement urbain dans les agglomérations d'Ajaccio et de Bastia, sur la base de projets globaux présentés par les structures intercommunales et qui porteront notamment sur l'aménagement des espaces publics, les interventions sur le bâti, les investissements liés à la mise en oeuvre des plans de déplacements urbains et des services collectifs de proximité. Le programme interviendra là encore sur des opérations bien identifiées de portée significative et concourant à la requalification des espaces urbains prioritaires. Enfin, le contrat de développement s'intéressera à la mise en valeur des énergies renouvelables, pour faire de la Corse un pôle de référence en la matière. |
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