TITRE 5. LES SECTIONS
5.1. Chacune des deux sections du conseil est
présidée par un président élu en son sein. Ses travaux et, le cas échéant, ceux des
commissions qui lui sont rattachées sont rapportés devant le conseil par un rapporteur
de section également élu au sein de la section.
5.2. Le président de la section anime et coordonne,
en accord avec leurs présidents, les travaux des commissions rattachées à sa section
5.3. Quand une question soumise à lexamen du
conseil relève de la compétence de plusieurs commissions de la même section, le
président de cette section peut convoquer une réunion générale desdites commissions
placée sous sa présidence et qui se substitue de plein droit à celles de chacune
dentre elles. La convocation est accompagnée de lordre du jour. Les travaux
sont alors rapportés par le rapporteur de section.
Si la question relève de la compétence de
commissions appartenant aux deux sections, ces commissions peuvent être réunies
ensemble, à linitiative du président du conseil économique, social et culturel et
sous la coprésidence des deux présidents de sections. La synthèse des travaux est
effectuée par les deux rapporteurs de sections et rapportée par l'un d'entre eux, à
leur convenance.
5.4. Les présidents et les rapporteurs des sections
sont membres de droit des commissions rattachées à leur section respective. Ils peuvent,
en outre, appartenir à lune des commissions de lautre section.
TITRE 6. LES COMMISSIONS
6.1. Le conseil sorganise en six commissions
permanentes (cf. supra 4.1) entre lesquelles sont distribués tous les dossiers
suivant leur objet. Toute autre commission permanente est créée par le conseil réuni en
séance plénière.
6.2. Les commissions se réunissent, chacune selon
ses compétences, pour préparer les avis ou les études qui incombent au conseil.
6.3. La représentation de chacune des deux
sections est assurée dans les commissions (Art. 10 du décret modifié).
6.4. Chaque conseiller doit obligatoirement faire
partie dune commission permanente. Il peut être membre de deux autres commissions
au plus.
6.5. Le président du conseil économique, social et
culturel, après avoir choisi de siéger comme membre actif dans lune des
commissions organiques prévues par le présent règlement intérieur, peut participer aux
travaux des autres commissions.
6.6. Le nombre des membres dune commission ne
peut être inférieur à 7 ni supérieur à 17, non inclus les membres de droit.
Le bureau veille à lapplication permanente de
lalinéa précédent.
6.7. Chaque commission désigne en son sein, selon
des modalités quelle choisit, un ou plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs
rapporteurs. Nul ne peut exercer les fonctions de vice-président ou de rapporteur de plus
dune commission. Toutes commissions confondues, lesdites fonctions ne sont pas
cumulables entre elles.
6.8. La composition définitive des commissions est
arrêtée par délibération du conseil réuni en séance plénière.
6.9. Sauf permutation des membres approuvée par le
bureau qui en informe le conseil, les commissions permanentes sont constituées pour la
durée du mandat du conseil.
6.10. A lissue de chacune de ses réunions,
chaque commission adopte un compte-rendu de ses travaux qui est transmis au bureau. Au
terme de ses travaux, la commission adopte un rapport qui est soumis au conseil réuni en
séance plénière. Dans les cas de saisines émanant des autorités territoriales, ce
rapport prend la forme dun projet d'avis ou détude.
Le rapport définitif est établi par le rapporteur
de la commission, sous le contrôle de son président, avec l'assistance de tous les
membres qui le désirent et le concours technique de l'administration.
Si la question soumise au conseil relève de la
compétence de plusieurs commissions qui se sont réunies séparément, les rapporteurs
confrontent leurs conclusions et sefforcent détablir un rapport commun qui
sera présenté au conseil, réuni en séance plénière, par lun dentre eux,
à leur convenance. Quand la rédaction dun document commun savère
impossible, chaque rapporteur concerné présente son rapport au conseil.
6.11. Si, au cours dune période dun an,
il apparaissait que le tiers au moins des réunions dune commission se sont tenues
sans que la majorité absolue des membres la composant aient été présents, la question
de lexistence ou de la composition de la commission concernée pourra être soumise
au conseil par le bureau.
6.12. En cas d'absence d'un président de commission
il sera remplacé par un des vice-président de la commission, dans lordre de leur
élection, ou, à défaut, par un membre de la commission désigné par celle-ci au début
de la réunion.
Tout vice-président ou rapporteur absent sera
remplacé par un autre vice-président ou par un autre rapporteur, dans lordre de
leur élection, ou, à défaut, par un membre de la commission désigné par celle-ci au
début de la réunion pour exercer la fonction concernée.
TITRE 7. LES GROUPES DE TRAVAIL LES
PERSONNALITÉS ASSOCIÉES
7.1. Le conseil organise des groupes de
travail spécialisés et temporaires sur toutes questions de sa compétence. Il en
détermine la composition, le mode de fonctionnement, la mission et la durée.
7.2. En application des dispositions de l'article
10 du décret n° 92-1268 du 7/12/1992 modifié, le conseil pourra associer à ses
travaux des organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil ou des
personnalités extérieures.
Les personnalités et organismes associés sont
désignés pour une durée déterminée par lacte de désignation. Ils sont
renouvelables.
Les personnalités et organismes associés ne
peuvent assister le conseil qu'à sa demande et ne peuvent se prévaloir à l'extérieur
de leur qualité ni prendre publiquement la parole ou une position à ce titre. En aucun
cas, le conseil ne saurait être engagé par leurs propos.
Sur proposition du Conseil, une délibération de
l'Assemblée de Corse fixe le montant des indemnités de présence qui pourront être
versées aux personnalités et organismes associés ainsi que les modalités de la prise
en charge des frais annexes qui pourront éventuellement être générés par leur
activité.
TITRE 8. INFORMATION DES CONSEILLERS
8.1. Tous les membres du conseil économique
social et culturel ont le droit de prendre communication des dossiers traités au conseil
sans qu'il puisse en résulter aucun obstacle ni retard dans leur examen par celui-ci ni
dans leur éventuelle duplication par les services à lusage de ses instances.
8.2. Dans les mêmes conditions, tous les membres du
conseil économique, social et culturel ont accès à leur demande à tous les documents
se rapportant au conseil détenus par les services.
8.3. Tout conseiller peut être entendu à sa
demande par une commission sur une affaire qui l'intéresse. Toutefois, il n'a voix
délibérative et ne peut percevoir d'indemnités de présence que lors des réunions de
la ou des commissions dont il est membre conformément à la composition de ces dernières
arrêtée en séance plénière.
TITRE 9. ABSENCE D'UN CONSEILLER
9.1. Un membre du conseil empêché d'assister
à tout ou partie d'une réunion, quelle quelle soit, dudit conseil peut donner
pouvoir à tout moment à l'un des conseillers membre de linstance qui se réunit.
Ce pouvoir écrit doit être remis au président de séance. Cette délégation ne pourra
excéder une séance. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
9.2. Tout membre dont l'absence non motivée à
la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par
le bureau du conseil, pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire
d'office par le préfet de Corse (Art. 8 du décret modifié).
TITRE 10. TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE
10.1. Le conseil économique, social et
culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est
accompagnée de l'ordre du jour (Art. 12 du décret modifié).
Douze jours au moins avant la réunion, le
président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à
l'ordre du jour (Art. 12 du décret modifié).
10.2. Le conseil économique, social et culturel
de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le
président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse. (Art. 13 du
décret modifié).
Il peut également être convoqué six fois par an
au plus en application des dispositions des articles L. 4424-9, dernier alinéa, et L.
4424-10, dernier alinéa, du Code général des collectivités territoriales, à
l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après
consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux
jours (Art. 13 du décret modifié).
10.3. Les séances du conseil sont publiques,
sauf si le bureau en décide autrement (Art. 15 du décret modifié).
10.4. Le président de séance ouvre, suspend et
lève les séances. Il fixe la durée des suspensions des séances. Toute séance
suspendue est réputée reprise dans les conditions du quorum constaté à son ouverture.
Le président est assisté par le 1er
vice-président, vice-président de séance, et par celui des vice-présidents rapporteurs
quil désigne en qualité de secrétaire de séance ou, à défaut et avec les
mêmes fonctions, par un ou deux des autres membres du bureau, dans lordre de leur
élection. Nul autre ne peut siéger à la tribune sans y être expressément invité par
le président de séance.
10.5. A l'ouverture de chacune des séances, le
président soumet à l'approbation le compte-rendu de la séance précédente.
Si aucune observation n'est présentée, il en
prononce l'adoption. Au cas contraire, il consulte le conseil qui décide immédiatement
à main levée.
Le président donne ensuite connaissance au conseil
des communications qui le concernent et linforme des actions du bureau.
Il appelle successivement dans leur ordre
d'inscription les affaires figurant à l'ordre du jour.
Cet ordre du jour dont copie est déposée sur le
bureau, ne peut être modifié ou interverti que par décision du conseil économique,
social et culturel.
10.6. Le président appelle les rapporteurs à
présenter leurs rapports. La discussion ou le vote suit immédiatement, à moins que le
conseil ne décide le report à une autre séance.
10.7. Le président dirige les débats. Les
conseillers ne peuvent intervenir qu'après s'être fait inscrire et avoir obtenu la
parole qui est accordée par le président suivant l'ordre des demandes et des
inscriptions.
Les présidents et rapporteurs des commissions et
des sections sont entendus de droit dans les débats à leur demande.
Aucun orateur ne peut, sous peine de rappel à
l'ordre, interpeller un autre membre du conseil.
10.8. Si dans une discussion un orateur s'écarte de
la question, le président la lui rappelle. Après deux rappels à l'ordre, si l'orateur
s'en écarte de nouveau, le président pourra lui interdire de prendre la parole sur le
même sujet pendant le reste de la séance.
10.9. La parole ne peut être refusée quand elle
est demandée pour une motion de priorité, pour cas personnel (en fin de séance), pour
un rappel au règlement ou à la question en discussion.
L'intervention ne pourra durer plus de cinq minutes.
10.10. Il est interdit, sous peine d'être rappelé
à l'ordre, de prendre ou demander la parole ou d'intervenir pendant le déroulement d'un
scrutin.
10.11. Chaque fois qu'elle sera demandée par un des
conseillers, une suspension de séance est de droit avant tout vote au scrutin secret,
10.12. Le président prononce la clôture des
débats après avoir consulté le conseil.
10.13. Le président met un terme aux
interpellations et à toute mise en cause personnelle.
Il rappelle à l'ordre le conseiller qui tient des
propos contraires à la loi, au règlement et aux convenances. Lorsqu'un conseiller a
été rappelé deux fois à l'ordre pendant une discussion, le président peut lui
interdire de prendre la parole pendant le reste de la séance.
TITRE 11. LA POLICE INTÉRIEURE DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL ET LA PUBLICITÉ DES DÉBATS
11.1. Le président du conseil économique,
social et culturel de Corse assure la police des séances (Art. 16 du décret
modifié).
Il peut faire expulser tout individu qui trouble
l'ordre public, y compris un conseiller.
En cas de crime ou de délit, il en dresse
procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
11.2. Aucune personne étrangère au conseil
économique, social et culturel, autre que le représentant de lÉtat, le président
de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et les fonctionnaires
appelés à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé, ne peut, quel
qu'en soit le prétexte, s'introduire dans l'hémicycle sans y être invitée par le
président de séance.
11.3. Il sera établi sous l'autorité du président
du conseil et le contrôle du vice-président de séance, un compte-rendu officiel de
chaque séance
A la demande de tout intervenant autorisé, tout
document en rapport avec une ou plusieurs des questions débattues pourra être annexé au
compte-rendu de la séance.
11.4. Ce compte rendu sera tenu à la disposition de
tous les conseillers, de tous les organes d'information et de toute personne qui en ferait
la demande.
TITRE 12. LES DIVERS MODES DE VOTATION
12.1. Le conseil économique, social et culturel
vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois manières : à main
levée, au scrutin public et au scrutin secret.
12.2. Le conseil ne peut se prononcer que si plus
de la moitié de ses membres en exercice sont présents (Art 18 du décret modifié).
Le quorum est constaté à louverture de la séance. Si le quorum nest pas
atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation
spéciale est faite par le président. Les avis sont alors valablement rendus quel que
soit le nombre de membres présents (Art 18 du décret modifié).
12.3. Le vote à main levée est le mode de votation
ordinaire. Le résultat est constaté conjointement par le président et le
vice-président secrétaire de séance qui comptent le nombre de votants pour et contre,
ainsi que le nombre de ceux qui sabstiennent ou qui ne participent pas au vote. Il
est inscrit au compte-rendu.
12.4. Il en est ainsi, notamment, sur l'ordre du
jour, les rappels au règlement, les demandes de priorité, d'ajournement, de renvoi et de
clôture de la discussion.
12.5. Le scrutin public est de droit toutes les fois
que la majorité des membres présents à la séance le demande, sauf pour les cas où la
loi ou le règlement prescrivent un mode de votation spécial.
12.6. La demande de scrutin public doit être faite
par écrit et déposée entre les mains du président. Les noms des signataires sont
inscrits au procès-verbal de la séance.
12.7. Il est procédé au scrutin public dans les
formes suivantes :
- à l'appel de son nom, chaque membre du conseil
exprime son vote en déposant dans l'urne un bulletin nominatif pour ou contre, blanc ou
nul ;
- lorsque le président s'est assuré que tous les
membres présents ont voté, il prononce la clôture du scrutin. Le vice-président
secrétaire de séance procède au dépouillement et le président proclame le résultat
qui est inséré au procès-verbal, avec les noms des votants.
12.8. Les votes sur les personnes ont lieu au
scrutin secret dans les conditions fixées pour lélection des membres du bureau,
sauf si les conseillers présents décident à lunanimité dy procéder à
main levée ; cette dernière possibilité nest pas applicable à
lélection des membres du bureau.
12.9. D'autre part, le scrutin secret est de droit
pour toute autre question quand il est demandé par un quart des membres présents et
représentés.
12.10. Il est procédé au scrutin secret dans les
formes suivantes :
- pour les votes sur les personnes, à l'aide de
bulletins clos sous enveloppe portant les noms de ceux que l'on veut élire ;
- pour les autres questions, sont utilisés des
bulletins clos portant le mot "oui" ou le mot "non" - les premiers
indiquant l'adoption, les seconds la non adoption - et des bulletins blancs ou nuls ;
- tous les bulletins sont rassemblés dans une urne,
à la diligence de ladministration et sous le contrôle de lassemblée ;
- lorsque le président s'est assuré que tous les
membres présents ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin ;
- le vice-président secrétaire de séance assisté
par deux scrutateurs désignés par le président parmi les conseillers et les
fonctionnaires présents procède au dépouillement et le président proclame le
résultat.
12.11. Sous réserve du respect des règles fixées
en matière de quorum par l'article 12.2. et de pouvoirs par l'article 9.1., les
délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les bulletins blancs et nuls nentrent pas en compte pour le calcul de cette
majorité.
12.12. En cas de partage des voix, à
loccasion dun vote à main levée ou au scrutin public, celle du président
est prépondérante (Art 18 du décret modifié).
Si le président ne prend pas part au vote et que
les voix sont également partagées, la proposition mise au voix est rejetée.
En cas de partage des voix, à loccasion
dun vote au scrutin secret, la proposition mise au voix est rejetée.
12.13. Les demandes relatives à l'ordre du jour, au
renvoi, à la priorité et à un rappel au règlement sont mises aux voix avant la
question principale.
12.14. Les avis sont rendus en séance
plénière. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et
mentionnent les positions des minorités (Art 18 du décret modifié).
TITRE 13. VUX - MOTIONS -
PROPOSITIONS
13.1. - Tout membre du conseil peut adresser
au président, au plus tard quarante-huit heures avant la date de la séance, des
questions sur les affaires entrant dans les attributions du conseil. Ces questions sont
formulées par écrit.
13.2. Le président du conseil économique, social
et culturel, arrête, en fonction du temps disponible, la liste des questions qui seront
inscrites à l'ordre du jour. Celles qui, pour quelque raison que ce soit, n'auront pu
être inscrites deviennent prioritaires lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la
réunion suivante.
13.3. - Tout conseiller peut présenter un vu,
une motion ou une proposition ou poser des questions d'actualité relevant des
attributions du conseil. Ces propositions, vux, motions ou questions, qui doivent
être déposés par écrit, dans l'heure qui suit l'ouverture de la séance, auprès du
vice-président secrétaire de séance, sont éventuellement renvoyés, sur décision du
conseil qui statue en séance à la majorité absolue de ses membres présents et
représentés, devant la commission compétente ou, le cas échéant, devant un groupe de
travail.
13.4. Les propositions, vux, motions ou
questions que le bureau, statuant hors séance sans délai, juge hors des compétences du
conseil sont irrecevables. La séance est suspendue de droit pendant la délibération du
bureau.
TITRE 14. LES AMENDEMENTS
14.1. Tout conseiller peut présenter des
amendements aux propositions ou projets soumis aux délibérations du conseil réuni en
séance plénière.
14.2. Les amendements sont mis aux voix avant le
texte principal. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres. En
cas de doute, le président décide de la priorité.
TITRE 15. LE BILINGUISME
15.1. Les débats dans les différentes
instances du conseil se tiendront indifféremment en langue française ou en langue corse.
15.2. Sur proposition de linstance qui en est
à lorigine et après accord du bureau, les documents officiels émanant du conseil
seront rédigés dans les deux langues. Les présidents et les rapporteurs des sections
sont chargés de veiller, avec lassistance de ladministration, à la
rédaction des traductions ainsi quà leur fidélité. Le cas échéant, la
traduction ne saurait sopposer à la transmission du document original dans les
délais requis.
TITRE 16. ADOPTION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
16.1. Le règlement intérieur est adopté
par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la
majorité absolue des membres est requise (Art. 16 du décret modifié).
16.2. LInitiative de la modification du
règlement intérieur appartient soit à la majorité absolue des membres composant le
conseil, soit au bureau.
16.3. Les modifications sont adoptées dans les
mêmes conditions que le règlement intérieur.
TITRE 17. DISPOSITION DAPPLICATION
17.1. Le présent règlement intérieur prend
effet à compter de la date de son adoption. |