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Le CESC de Corse  
 
  Le Règlement Intérieur  
     

Règlement

 TITRE 5. LES SECTIONS

 5.1. Chacune des deux sections du conseil est présidée par un président élu en son sein. Ses travaux et, le cas échéant, ceux des commissions qui lui sont rattachées sont rapportés devant le conseil par un rapporteur de section également élu au sein de la section.

5.2. Le président de la section anime et coordonne, en accord avec leurs présidents, les travaux des commissions rattachées à sa section

5.3. Quand une question soumise à l’examen du conseil relève de la compétence de plusieurs commissions de la même section, le président de cette section peut convoquer une réunion générale desdites commissions placée sous sa présidence et qui se substitue de plein droit à celles de chacune d’entre elles. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Les travaux sont alors rapportés par le rapporteur de section.

Si la question relève de la compétence de commissions appartenant aux deux sections, ces commissions peuvent être réunies ensemble, à l’initiative du président du conseil économique, social et culturel et sous la coprésidence des deux présidents de sections. La synthèse des travaux est effectuée par les deux rapporteurs de sections et rapportée par l'un d'entre eux, à leur convenance.

5.4. Les présidents et les rapporteurs des sections sont membres de droit des commissions rattachées à leur section respective. Ils peuvent, en outre, appartenir à l’une des commissions de l’autre section.

TITRE 6. LES COMMISSIONS

6.1. Le conseil s’organise en six commissions permanentes (cf. supra – 4.1) entre lesquelles sont distribués tous les dossiers suivant leur objet. Toute autre commission permanente est créée par le conseil réuni en séance plénière.

6.2. Les commissions se réunissent, chacune selon ses compétences, pour préparer les avis ou les études qui incombent au conseil.

6.3. La représentation de chacune des deux sections est assurée dans les commissions (Art. 10 du décret modifié).

6.4. Chaque conseiller doit obligatoirement faire partie d’une commission permanente. Il peut être membre de deux autres commissions au plus.

6.5. Le président du conseil économique, social et culturel, après avoir choisi de siéger comme membre actif dans l’une des commissions organiques prévues par le présent règlement intérieur, peut participer aux travaux des autres commissions.

6.6. Le nombre des membres d’une commission ne peut être inférieur à 7 ni supérieur à 17, non inclus les membres de droit.

Le bureau veille à l’application permanente de l’alinéa précédent.

6.7. Chaque commission désigne en son sein, selon des modalités qu’elle choisit, un ou plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs rapporteurs. Nul ne peut exercer les fonctions de vice-président ou de rapporteur de plus d’une commission. Toutes commissions confondues, lesdites fonctions ne sont pas cumulables entre elles.

6.8. La composition définitive des commissions est arrêtée par délibération du conseil réuni en séance plénière.

6.9. Sauf permutation des membres approuvée par le bureau qui en informe le conseil, les commissions permanentes sont constituées pour la durée du mandat du conseil.

6.10. A l’issue de chacune de ses réunions, chaque commission adopte un compte-rendu de ses travaux qui est transmis au bureau. Au terme de ses travaux, la commission adopte un rapport qui est soumis au conseil réuni en séance plénière. Dans les cas de saisines émanant des autorités territoriales, ce rapport prend la forme d’un projet d'avis ou d’étude.

Le rapport définitif est établi par le rapporteur de la commission, sous le contrôle de son président, avec l'assistance de tous les membres qui le désirent et le concours technique de l'administration.

Si la question soumise au conseil relève de la compétence de plusieurs commissions qui se sont réunies séparément, les rapporteurs confrontent leurs conclusions et s’efforcent d’établir un rapport commun qui sera présenté au conseil, réuni en séance plénière, par l’un d’entre eux, à leur convenance. Quand la rédaction d’un document commun s’avère impossible, chaque rapporteur concerné présente son rapport au conseil.

6.11. Si, au cours d’une période d’un an, il apparaissait que le tiers au moins des réunions d’une commission se sont tenues sans que la majorité absolue des membres la composant aient été présents, la question de l’existence ou de la composition de la commission concernée pourra être soumise au conseil par le bureau.

6.12. En cas d'absence d'un président de commission il sera remplacé par un des vice-président de la commission, dans l’ordre de leur élection, ou, à défaut, par un membre de la commission désigné par celle-ci au début de la réunion.

Tout vice-président ou rapporteur absent sera remplacé par un autre vice-président ou par un autre rapporteur, dans l’ordre de leur élection, ou, à défaut, par un membre de la commission désigné par celle-ci au début de la réunion pour exercer la fonction concernée.

TITRE 7. LES GROUPES DE TRAVAIL – LES PERSONNALITÉS ASSOCIÉES

 7.1. Le conseil organise des groupes de travail spécialisés et temporaires sur toutes questions de sa compétence. Il en détermine la composition, le mode de fonctionnement, la mission et la durée.

7.2. En application des dispositions de l'article 10 du décret n° 92-1268 du 7/12/1992 modifié, le conseil pourra associer à ses travaux des organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil ou des personnalités extérieures.

Les personnalités et organismes associés sont désignés pour une durée déterminée par l’acte de désignation. Ils sont renouvelables.

Les personnalités et organismes associés ne peuvent assister le conseil qu'à sa demande et ne peuvent se prévaloir à l'extérieur de leur qualité ni prendre publiquement la parole ou une position à ce titre. En aucun cas, le conseil ne saurait être engagé par leurs propos.

Sur proposition du Conseil, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe le montant des indemnités de présence qui pourront être versées aux personnalités et organismes associés ainsi que les modalités de la prise en charge des frais annexes qui pourront éventuellement être générés par leur activité.

 TITRE 8. INFORMATION DES CONSEILLERS

 8.1. Tous les membres du conseil économique social et culturel ont le droit de prendre communication des dossiers traités au conseil sans qu'il puisse en résulter aucun obstacle ni retard dans leur examen par celui-ci ni dans leur éventuelle duplication par les services à l’usage de ses instances.

8.2. Dans les mêmes conditions, tous les membres du conseil économique, social et culturel ont accès à leur demande à tous les documents se rapportant au conseil détenus par les services.

8.3. Tout conseiller peut être entendu à sa demande par une commission sur une affaire qui l'intéresse. Toutefois, il n'a voix délibérative et ne peut percevoir d'indemnités de présence que lors des réunions de la ou des commissions dont il est membre conformément à la composition de ces dernières arrêtée en séance plénière.

TITRE 9. ABSENCE D'UN CONSEILLER

 9.1. Un membre du conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une réunion, quelle qu’elle soit, dudit conseil peut donner pouvoir à tout moment à l'un des conseillers membre de l’instance qui se réunit. Ce pouvoir écrit doit être remis au président de séance. Cette délégation ne pourra excéder une séance. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

9.2. Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil, pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse (Art. 8 du décret modifié).

 TITRE 10. TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,

SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE

 10.1. Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour (Art. 12 du décret modifié).

Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour (Art. 12 du décret modifié).

10.2. Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse. (Art. 13 du décret modifié).

Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions des articles L. 4424-9, dernier alinéa, et L. 4424-10, dernier alinéa, du Code général des collectivités territoriales, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours (Art. 13 du décret modifié).

10.3. Les séances du conseil sont publiques, sauf si le bureau en décide autrement (Art. 15 du décret modifié).

10.4. Le président de séance ouvre, suspend et lève les séances. Il fixe la durée des suspensions des séances. Toute séance suspendue est réputée reprise dans les conditions du quorum constaté à son ouverture.

Le président est assisté par le 1er vice-président, vice-président de séance, et par celui des vice-présidents rapporteurs qu’il désigne en qualité de secrétaire de séance ou, à défaut et avec les mêmes fonctions, par un ou deux des autres membres du bureau, dans l’ordre de leur élection. Nul autre ne peut siéger à la tribune sans y être expressément invité par le président de séance.

10.5. A l'ouverture de chacune des séances, le président soumet à l'approbation le compte-rendu de la séance précédente.

Si aucune observation n'est présentée, il en prononce l'adoption. Au cas contraire, il consulte le conseil qui décide immédiatement à main levée.

Le président donne ensuite connaissance au conseil des communications qui le concernent et l’informe des actions du bureau.

Il appelle successivement dans leur ordre d'inscription les affaires figurant à l'ordre du jour.

Cet ordre du jour dont copie est déposée sur le bureau, ne peut être modifié ou interverti que par décision du conseil économique, social et culturel.

10.6. Le président appelle les rapporteurs à présenter leurs rapports. La discussion ou le vote suit immédiatement, à moins que le conseil ne décide le report à une autre séance.

10.7. Le président dirige les débats. Les conseillers ne peuvent intervenir qu'après s'être fait inscrire et avoir obtenu la parole qui est accordée par le président suivant l'ordre des demandes et des inscriptions.

Les présidents et rapporteurs des commissions et des sections sont entendus de droit dans les débats à leur demande.

Aucun orateur ne peut, sous peine de rappel à l'ordre, interpeller un autre membre du conseil.

10.8. Si dans une discussion un orateur s'écarte de la question, le président la lui rappelle. Après deux rappels à l'ordre, si l'orateur s'en écarte de nouveau, le président pourra lui interdire de prendre la parole sur le même sujet pendant le reste de la séance.

10.9. La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour une motion de priorité, pour cas personnel (en fin de séance), pour un rappel au règlement ou à la question en discussion.

L'intervention ne pourra durer plus de cinq minutes.

10.10. Il est interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre ou demander la parole ou d'intervenir pendant le déroulement d'un scrutin.

10.11. Chaque fois qu'elle sera demandée par un des conseillers, une suspension de séance est de droit avant tout vote au scrutin secret,

10.12. Le président prononce la clôture des débats après avoir consulté le conseil.

10.13. Le président met un terme aux interpellations et à toute mise en cause personnelle.

Il rappelle à l'ordre le conseiller qui tient des propos contraires à la loi, au règlement et aux convenances. Lorsqu'un conseiller a été rappelé deux fois à l'ordre pendant une discussion, le président peut lui interdire de prendre la parole pendant le reste de la séance.

 TITRE 11. LA POLICE INTÉRIEURE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,

SOCIAL ET CULTUREL ET LA PUBLICITÉ DES DÉBATS

 11.1. Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances (Art. 16 du décret modifié).

Il peut faire expulser tout individu qui trouble l'ordre public, y compris un conseiller.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.

11.2. Aucune personne étrangère au conseil économique, social et culturel, autre que le représentant de l’État, le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et les fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé, ne peut, quel qu'en soit le prétexte, s'introduire dans l'hémicycle sans y être invitée par le président de séance.

11.3. Il sera établi sous l'autorité du président du conseil et le contrôle du vice-président de séance, un compte-rendu officiel de chaque séance

A la demande de tout intervenant autorisé, tout document en rapport avec une ou plusieurs des questions débattues pourra être annexé au compte-rendu de la séance.

11.4. Ce compte rendu sera tenu à la disposition de tous les conseillers, de tous les organes d'information et de toute personne qui en ferait la demande.

 TITRE 12. LES DIVERS MODES DE VOTATION

12.1. Le conseil économique, social et culturel vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois manières : à main levée, au scrutin public et au scrutin secret.

12.2. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents (Art 18 du décret modifié). Le quorum est constaté à l’ouverture de la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite par le président. Les avis sont alors valablement rendus quel que soit le nombre de membres présents (Art 18 du décret modifié).

12.3. Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Le résultat est constaté conjointement par le président et le vice-président secrétaire de séance qui comptent le nombre de votants pour et contre, ainsi que le nombre de ceux qui s’abstiennent ou qui ne participent pas au vote. Il est inscrit au compte-rendu.

12.4. Il en est ainsi, notamment, sur l'ordre du jour, les rappels au règlement, les demandes de priorité, d'ajournement, de renvoi et de clôture de la discussion.

12.5. Le scrutin public est de droit toutes les fois que la majorité des membres présents à la séance le demande, sauf pour les cas où la loi ou le règlement prescrivent un mode de votation spécial.

12.6. La demande de scrutin public doit être faite par écrit et déposée entre les mains du président. Les noms des signataires sont inscrits au procès-verbal de la séance.

12.7. Il est procédé au scrutin public dans les formes suivantes :

- à l'appel de son nom, chaque membre du conseil exprime son vote en déposant dans l'urne un bulletin nominatif pour ou contre, blanc ou nul ;

- lorsque le président s'est assuré que tous les membres présents ont voté, il prononce la clôture du scrutin. Le vice-président secrétaire de séance procède au dépouillement et le président proclame le résultat qui est inséré au procès-verbal, avec les noms des votants.

12.8. Les votes sur les personnes ont lieu au scrutin secret dans les conditions fixées pour l’élection des membres du bureau, sauf si les conseillers présents décident à l’unanimité d’y procéder à main levée ; cette dernière possibilité n’est pas applicable à l’élection des membres du bureau.

12.9. D'autre part, le scrutin secret est de droit pour toute autre question quand il est demandé par un quart des membres présents et représentés.

12.10. Il est procédé au scrutin secret dans les formes suivantes :

- pour les votes sur les personnes, à l'aide de bulletins clos sous enveloppe portant les noms de ceux que l'on veut élire ;

- pour les autres questions, sont utilisés des bulletins clos portant le mot "oui" ou le mot "non" - les premiers indiquant l'adoption, les seconds la non adoption - et des bulletins blancs ou nuls ;

- tous les bulletins sont rassemblés dans une urne, à la diligence de l’administration et sous le contrôle de l’assemblée ;

- lorsque le président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin ;

- le vice-président secrétaire de séance assisté par deux scrutateurs désignés par le président parmi les conseillers et les fonctionnaires présents procède au dépouillement et le président proclame le résultat.

12.11. Sous réserve du respect des règles fixées en matière de quorum par l'article 12.2. et de pouvoirs par l'article 9.1., les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins blancs et nuls n’entrent pas en compte pour le calcul de cette majorité.

12.12. En cas de partage des voix, à l’occasion d’un vote à main levée ou au scrutin public, celle du président est prépondérante (Art 18 du décret modifié).

Si le président ne prend pas part au vote et que les voix sont également partagées, la proposition mise au voix est rejetée.

En cas de partage des voix, à l’occasion d’un vote au scrutin secret, la proposition mise au voix est rejetée.

12.13. Les demandes relatives à l'ordre du jour, au renvoi, à la priorité et à un rappel au règlement sont mises aux voix avant la question principale.

12.14. Les avis sont rendus en séance plénière. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités (Art 18 du décret modifié).

 TITRE 13. VŒUX - MOTIONS - PROPOSITIONS

 13.1. - Tout membre du conseil peut adresser au président, au plus tard quarante-huit heures avant la date de la séance, des questions sur les affaires entrant dans les attributions du conseil. Ces questions sont formulées par écrit.

13.2. Le président du conseil économique, social et culturel, arrête, en fonction du temps disponible, la liste des questions qui seront inscrites à l'ordre du jour. Celles qui, pour quelque raison que ce soit, n'auront pu être inscrites deviennent prioritaires lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion suivante.

13.3. - Tout conseiller peut présenter un vœu, une motion ou une proposition ou poser des questions d'actualité relevant des attributions du conseil. Ces propositions, vœux, motions ou questions, qui doivent être déposés par écrit, dans l'heure qui suit l'ouverture de la séance, auprès du vice-président secrétaire de séance, sont éventuellement renvoyés, sur décision du conseil qui statue en séance à la majorité absolue de ses membres présents et représentés, devant la commission compétente ou, le cas échéant, devant un groupe de travail.

13.4. Les propositions, vœux, motions ou questions que le bureau, statuant hors séance sans délai, juge hors des compétences du conseil sont irrecevables. La séance est suspendue de droit pendant la délibération du bureau.

 TITRE 14. LES AMENDEMENTS

 14.1. Tout conseiller peut présenter des amendements aux propositions ou projets soumis aux délibérations du conseil réuni en séance plénière.

14.2. Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres. En cas de doute, le président décide de la priorité.

 TITRE 15. LE BILINGUISME

 15.1. Les débats dans les différentes instances du conseil se tiendront indifféremment en langue française ou en langue corse.

15.2. Sur proposition de l’instance qui en est à l’origine et après accord du bureau, les documents officiels émanant du conseil seront rédigés dans les deux langues. Les présidents et les rapporteurs des sections sont chargés de veiller, avec l’assistance de l’administration, à la rédaction des traductions ainsi qu’à leur fidélité. Le cas échéant, la traduction ne saurait s’opposer à la transmission du document original dans les délais requis.

TITRE 16. ADOPTION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 16.1. Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise (Art. 16 du décret modifié).

16.2. L’Initiative de la modification du règlement intérieur appartient soit à la majorité absolue des membres composant le conseil, soit au bureau.

16.3. Les modifications sont adoptées dans les mêmes conditions que le règlement intérieur.

 TITRE 17. DISPOSITION D’APPLICATION

 17.1. Le présent règlement intérieur prend effet à compter de la date de son adoption.