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    AVIS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE SUR L'AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT ET    
    COMPLÉTANT LE STATUT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE    
   

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AJACCIO, le 9 décembre 2000

ASSEMBLEE DE CORSE

AVIS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE SUR L'AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

L'Assemblée de Corse, saisie en vertu des dispositions de l'article L. 4422.12 du code général des collectivités territoriales par le Premier ministre, a examiné, lors de la session extraordinaire des 7 et 8 décembre 2000, l'avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la Collectivité Territoriale de Corse.

Lors de la discussion générale, il a été rappelé que l'Assemblée de Corse, le 28 juillet 2000, a approuvé par 44 voix contre 2 et 5 abstentions, les orientations proposées par le Gouvernement le 20 juillet 2000 après une concertation approfondie avec les élus insulaires.

L'Assemblée de Corse a estimé, d'une manière générale, que l'avant-projet de loi qui lui est soumis traduit pour l'essentiel le contenu du relevé de conclusions du 20 juillet 2000.

L'avant-projet de loi prévoit de nouveaux transferts de compétences et amorce le mécanisme de participation de la Collectivité Territoriale de Corse à des adaptations législatives.

Toutefois, les transferts de compétences en matière réglementaire ne permettent pas de délimiter des domaines clairs de nature à éviter des conflits de compétences. De plus, l'absence de globalisation en blocs de compétences forts risque de porter atteinte à l'efficacité des politiques que la Collectivité Territoriale de Corse aura à mettre en œuvre.

C'est pourquoi il est apparu indispensable d'une part de demander que le Gouvernement étudie la possibilité d'un transfert cohérent et plus efficient du pouvoir réglementaire tout en respectant le cadre constitutionnel actuel et d'autre part d'affirmer la compétence de principe de la Collectivité dans un certain nombre de secteurs (développement économique, tourisme, agriculture, pêche, forêt, formation professionnelle, environnement, culture et sports).

Le recours à la notion de collectivité chef de file reconnue par la loi devrait lui permettre d'assurer un indispensable rôle de coordination de l'activité des collectivités publiques insulaires dans le respect de leurs compétences et ce sans anticiper la deuxième phase de la réforme qui impliquerait une révision constitutionnelle pour permettre notamment la création d'une collectivité unique, la suppression des départements et l'attribution d'un pouvoir d'adaptation législative.

Avant que cette deuxième phase ne soit initiée, il est souhaité, afin de répondre à un souci démocratique évident, qu'une consultation de la population de Corse soit organisée.

Ces quelques principes forts ont guidé le travail mené à bien par l'Assemblée de Corse et présidé à l'élaboration de son avis.

Elle a cependant souhaité procéder à une lecture et à un examen approfondis de ce texte, afin de demander au Gouvernement les éclaircissements et les modifications qui lui paraissent nécessaires à ce stade.

L'examen de l'avant-projet, article par article, a conduit à formuler les avis suivants, comportant des demandes de clarification et souhaits de modification.

TITRE I : DE L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre premier : Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Commentaire : l'Assemblée considère que le régime juridique de ses actes doit être renforcé d'une part, pour correspondre à l'extension significative des compétences de la Collectivité Territoriale de Corse, d'autre part afin qu'elle ait la capacité d'adapter, dans ces mêmes domaines, les textes aux spécificités insulaires.

Si elle n'a pas d'observation majeure à formuler concernant la reprise de l'article 26 du statut actuel, ni d'ailleurs sur le pouvoir expérimental d'adaptation des lois, elle appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité de clarifier les dispositions relatives au pouvoir réglementaire (article 1er).

D'autre part, elle estime que l'utilité d'un renforcement important du contrôle de légalité, équivalente à la suspension systématique de ses actes en cas de contentieux, n'a pas été démontrée (article 2).

Article 1er

II. L'Assemblée de Corse considère que pour bien exercer ses compétences, la Collectivité Territoriale de Corse doit disposer d'un pouvoir réglementaire effectif. Si elle convient que l'avant-projet doit tenir compte sur ce point des contraintes constitutionnelles, elle demande malgré tout au Gouvernement de clarifier sa rédaction. Cette prérogative représente en effet, un élément clé du futur statut.

D'autre part, il lui paraît nécessaire de rappeler que, lorsqu'une modification de la réglementation nationale entraînera l'abrogation de ses propres adaptations, elle devra avoir été préalablement consultée, conformément à la procédure prévue au IV.

III. L'Assemblée de Corse demande, dans le cadre de cette procédure, que l'on distingue les dispositions en vigueur de celles en cours d'élaboration.

Elle souhaite bénéficier, à l'instar du Conseil Exécutif et sur rapport de celui-ci, d'un droit d'initiative pour demander l'adaptation des dispositions législatives.

IV. Elle suggère que la procédure de consultation préalable vise également les propositions de loi.

Par ailleurs, elle demande la publication de son avis au Journal Officiel de la République Française.

Article 2

L'Assemblée de Corse estime que l'alinéa projeté renforce sans aucune justification le contrôle exercé sur ses actes. Elle émet donc un avis défavorable sur cette disposition. Elle propose que le droit commun (loi du 30 juin 2000) soit applicable.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux compétences de la Collectivité Territoriale de Corse

Commentaire : l'Assemblée rappelle qu'il a été convenu avec le Gouvernement de rationaliser l'organisation administrative de la Corse pour renforcer l'efficacité des collectivités publiques.

* Cela suppose, d'une part, que la Collectivité Territoriale de Corse se voit reconnaître le rôle de chef de file régional disposant de compétences de principe (dans un nouvel article, au début du chapitre).

* D'autre part, de clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et la Collectivité Territoriale de Corse en définissant des blocs cohérents.

Dans cet esprit, l'Assemblée approuve, moyennant certaines observations, les transferts envisagés dans les domaines de l'éducation et de la langue (articles 4 à 7), des nouvelles technologies de l'information et de la communication (a. 10), de l'aménagement et du développement durable (a. 12), de l'aide au développement économique (a. 18) ; ainsi qu'une partie des dispositions concernant la formation (a. 23), l'agriculture et la forêt (a. 21 et 22) et l'eau (a. 26 et 27).

Pour les mêmes raisons, elle considère que les transferts envisagés dans les domaines de la culture (a. 9), du sport (a. 11), des transports (a. 14), du tourisme
(a. 19 et 20) et de l'environnement (a. 24 et 25) doivent être reconsidérés car ils ne permettent pas de constituer des blocs cohérents. De même n'est-elle pas favorable aux dispositions proposées dans les secteurs des transports de passagers (a. 15), du logement (a. 17) et des déchets (a. 29 et 30), qui lui paraissent anticiper de manière confuse sur la deuxième phase des réformes. Quant au secteur de l'énergie (a. 31), elle note que ses compétences resteraient identiques.

Elle est favorable, tout en demandant des garanties, aux transferts de patrimoine correspondants (a. 16).

Nouvel article

L'Assemblée rappelle que le Gouvernement et les élus de la Corse se sont accordés sur l'objectif de "favoriser de larges blocs de compétence cohérents ".

Elle estime donc souhaitable, dans le souci de clarifier les transferts de compétences envisagés au chapitre 2, qu'un article additionnel distingue les domaines où la Collectivité Territoriale de Corse exercera une compétence de principe, de ceux où les compétences seront partagées.

A cet égard, elle propose que les compétences de principe concernent les secteurs suivants : développement économique, tourisme, agriculture, pêche, forêt, formation professionnelle, environnement, culture et sports. L'éducation et la communication, les transports et le logement, l'eau, les déchets et l'énergie feront l'objet de compétences partagées.

- Par ailleurs, elle estime nécessaire qu'en cohérence avec le principe des blocs de compétences, le projet de loi reconnaisse à la Collectivité Territoriale de Corse la qualité de chef de file. Il doit lui conférer à ce titre un rôle de coordination et de concertation avec les différentes collectivités publiques, dans le respect de leurs compétences. Une telle disposition n'apparaît pas de nature à anticiper sur la deuxième phase de la réforme, qui impliquera une révision constitutionnelle pour supprimer les Départements et créer une Collectivité régionale unique.

Section 1 : De l'identité culturelle

Sous section 1 - De L'Education et de la langue

Article 4

III. L'Assemblée de Corse constate que si la compétence donnée à la Collectivité Territoriale de Corse pour arrêter la carte scolaire constitue un progrès appréciable, son exercice effectif demeurera limité par le pouvoir de l'État en matière d'emplois. A cet égard, la procédure annuelle de concertation, telle qu'elle est envisagée, ne semble guère de nature à résoudre les difficultés qui ne manqueront pas de résulter de cette situation.

L'Assemblée propose donc que la loi indique l'obligation pour l'État de tenir compte, dans la détermination des moyens indispensables au fonctionnement administratif et pédagogique des établissements, des constructions ou extensions programmées par la Collectivité Territoriale de Corse dans les schémas prévisionnels des formations et des investissements. En outre, elle préconise que la concertation annuelle avec le Président du Conseil Exécutif soit maintenue et qu'il ne soit plus fait référence à la passation d'une convention rendant la carte scolaire définitive.

- Il convient de préciser que l'État doit transférer à la Collectivité Territoriale de Corse les personnels nécessaires à l'élaboration de la carte scolaire. On doit rappeler, sur ce sujet, qu'aucun transfert n'a été effectué depuis 1982.

- Enfin, il doit être mentionné que les dispositions relatives à la consultation du Conseil Académique de l'Éducation Nationale ne sont pas applicables en Corse.

Article 6

Il convient d'indiquer que la convention tripartite tient compte de la spécificité et de la petite taille de l'Université de Corse.

Article 7

I. L'Assemblée tient à ce que la loi précise que l'histoire de Corse figure dans les programmes d'enseignement d'histoire des écoles primaires et secondaires.

II. Elle souhaite que la convention conclue entre l'État et la Collectivité Territoriale de Corse prévoit, au titre des modalités d'accompagnement nécessaires, les mesures relatives à la formation initiale et continue des enseignants. En effet, le principe du renforcement de ces moyens a été retenu dans le document d'orientation.

Sous section 2 - De la culture et de la communication

Article 9

I. - L'Assemblée de Corse approuve le rôle de "chef de file " de la Collectivité Territoriale de Corse dans le domaine de la culture, qui est consacré par le projet. Elle estime cependant que la distinction établie entre cette politique régionale et une politique nationale dont l'État conserverait la mise en œuvre, est de nature à maintenir une dualité de services confuse et préjudiciable. Elle propose donc que la Collectivité Territoriale de Corse soit chargée de la mise en œuvre de la politique nationale, dans le cadre d'une convention avec l'État.

Elle demande par conséquent que le projet reconnaisse la compétence de principe de la Collectivité Territoriale de Corse dans les domaines suivants :

I - Patrimoine :

* Monuments historiques : conservation et mise en valeur des monuments historiques (études et travaux), patrimoine protégé (études et travaux), association aux procédures (coprésidence COREPS)

* Musées : travaux, activités, promotion

* Archéologie : programme de fouilles, carte archéologique, mise en valeur des sites ;

* Ethnologie : programmes de recherche (en liaison avec le musée).

* Inventaire : programmes et réalisation de l'inventaire.

II - Action culturelle, production et diffusion artistiques :

* Bibliothèque et lecture publique : compétence pour politique du livre et de la lecture (sans préjudice des compétences départementales).

* Création : attribution de compétence

* Animation et diffusion culturelles (spectacle vivant), Arts visuels : pleine compétence

* Formation : création d'établissements, programmes de formation.

Elle précise par ailleurs que les actions culturelles internationales de la Collectivité doivent être entendues dans le cadre de la coopération décentralisée.

II. L'Assemblée de Corse demande que le transfert de compétence soit étendu à l'inventaire de l'ensemble du patrimoine remarquable - et non pas aux seuls monuments historiques - à l'archéologie ainsi qu'à l'ethnologie.

A cet égard, elle souhaite l'association de la Collectivité Territoriale de Corse aux procédures de classement qui continueront de relever de l'État (notamment avec la coprésidence du COREPS).

- Enfin, elle demande que les dispositions relatives au monopole des Architectes en Chef des Monuments Historiques (article 3 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980), qui n'ont plus lieu d'être depuis 1991, ne soient plus applicables en Corse.

Sous-section 3 : Du sport et de l'éducation populaire

Article 11

L'Assemblée constate le caractère très restrictif des dispositions envisagées par rapport au document d'orientations gouvernemental, qui prévoit la constitution d'un bloc de compétences large et cohérent.

Elle souhaite en conséquence voir affirmer le rôle de chef de file de la Collectivité Territoriale de Corse en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse, ainsi que sa compétence de principe pour la mise en œuvre des programmes correspondants.

Section 2 : De l'aménagement et du développement

Sous-section 1 : Du plan d'aménagement et de développement durable

III. L'Assemblée souhaite que l'actuel Plan de Développement de la Corse demeure en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau Plan d'Aménagement et de Développement durable.

Par ailleurs, elle demande au Gouvernement d'apporter les précisions suivantes concernant :

a) le pouvoir d'adaptation législative expérimental.

Intervenant dans un sujet particulièrement sensible et complexe, il importe que les adaptations à réaliser par la Collectivité Territoriale de Corse disposent d'une stabilité juridique suffisante.

A cet égard, l'Assemblée propose que le délai d'application soit porté à 6 ans, et que les adaptations prises restent en vigueur après cette date tant qu'une loi ne les aura pas expressément rapportées.

D'autre part, elle juge préférable, s'agissant du champ d'application prévu à l'Article L. 4424-10 b, d'exclure des catégories d'établissements saisonniers toute forme d'hébergement.

b) la procédure d'élaboration du Plan d'Aménagement et de Développement Durable.

L'Assemblée estime que, dans un souci de cohérence, il doit revenir au Conseil Exécutif de présider le Conseil des Sites.

D'autre part, il conviendra d'associer le Comité Régional des Pêches et les prud'homies à la phase de concertation instituée par l'Article L. 4424-13

Article 13

L'Assemblée souhaite que le Plan d'Aménagement et de Développement Durable respecte les législations relatives aux servitudes d'utilité publique grevant l'affectation des sols, à la protection des sites et paysages, ainsi qu'à la protection des monuments classés ou inscrits.

Sous-section 2 : Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14

III. L'Assemblée rappelle au Gouvernement la nécessité, pour des raisons de cohérence mais aussi d'efficacité, de donner à la Collectivité Territoriale de Corse les moyens d'une plus grande maîtrise de la politique régionale des transports aériens et maritimes.

Elle souhaite donc que le projet de loi confie à la Collectivité Territoriale de Corse la possibilité de définir le champ d'application et le contenu du service public, et de choisir librement son mode de délégation.

Elle propose de modifier les dispositions envisagées comme suit :

- Article L. 4424-17 : la Collectivité Territoriale de Corse définit, en conformité avec la réglementation en vigueur, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, dans le cadre d'un service public, à l'exclusion d'une exploitation en régie directe. Elle en détermine le champ d'application et le contenu ;

- Article L. 4424-18 : les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public organisé sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité. Ce service public a pour objectif d'offrir des dessertes présentant les meilleures conditions d'accès, de qualité, de régularité, et de tarifs afin de faciliter le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et le continent. Les liaisons sont exploitées par des compagnies maritimes... (le reste sans changement).

IV. Il convient, notamment pour tenir compte des propositions de l'Assemblée relatives à l'article 42 du projet de loi, de rétablir partiellement l'Article L. 4424-19 actuel :

" Pour la mise en œuvre du service public défini aux articles précédents et en prenant en considération les priorités du développement économique définies par la Collectivité Territoriale de Corse, celle-ci conclut avec chacune des compagnies de transport désignées pour exploiter le service public des conventions qui définissent les tarifs, les moyens, les conditions d'exécution et la qualité de service, ainsi que leurs modalités de contrôle.

La Collectivité Territoriale de Corse confie à l'Office des Transports de Corse la gestion de la dotation de continuité territoriale visée à l'article L.4425-4. Elle l'affecte en priorité pour alléger le coût du transport maritime et aérien des personnes et des biens. Elle peut aussi prendre en charge directement tout ou partie du coût du transport de certaines marchandises non produites dans l'île et qui présentent un intérêt essentiel pour le développement économique ou la vie des populations de Corse. Elle peut également acquérir ou louer les moyens de transport destinés à la mise en œuvre du service public de continuité territoriale ".

Article 15

L'Assemblée souhaite la suppression de cet article.

Cette compétence d'ensemble, ressortissant actuellement aux Départements, tout transfert dans ce domaine apparaîtrait comme une mise en œuvre anticipée de la seconde phase du processus de réforme.

Article 16

L'Assemblée considère que les transferts de patrimoine envisagés, s'ils s'inscrivent dans un souci de cohérence avec l'exercice des compétences de la Collectivité Territoriale de Corse, sont susceptibles de générer des charges excessives, notamment en cas de sinistres majeurs.

- Elle émet un avis favorable au transfert des patrimoines de l'État liés aux ouvrages hydrauliques et au réseau ferré.

- Elle émet un avis favorable au transfert du domaine forestier privé sous réserve d'une part qu'il soit préalablement procédé à un audit sur le fonctionnement et l'implantation des services gestionnaires, d'autre part que la compensation des charges soit égale à la moyenne du déficit d'exploitation constaté sur les dix dernières années.

- Elle émet un avis de principe favorable au transfert des ports et aéroports, en indiquant toutefois que l'accord de la Collectivité Territoriale de Corse est conditionné par les résultats d'un audit établi par les concessionnaires, l'État et les communes concernées. Cet audit détaillera notamment la valeur vénale, la vétusté et la durée des équipements, ainsi que les coûts de leur remise en état et de leur assurance.

S'agissant du patrimoine militaire, l'Assemblée demande à l'État d'instituer un droit de préemption au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, subsidiairement aux autres collectivités locales insulaires. Ce droit porterait sur les biens désaffectés qui seraient cédés à un prix librement établi entre les deux parties ou, à défaut, fixé par le juge de l'expropriation.

   

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