[Chronologie du "processus".] [Le vote de l'Assemblée]
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    AVIS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE SUR L'AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT ET    
    COMPLÉTANT LE STATUT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE    
   

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    Sous-section 3 : Du logement

Article 17

Dans la mesure où ce transfert qui concerne une compétence départementale, apparaîtrait comme la mise en œuvre anticipée de la seconde phase de la réforme, l'Assemblée souhaite la suppression de cet article.

Section 3 : Du développement économique

Sous-section 1 : De l'aide au développement économique

Article 18

L'Assemblée émet un avis favorable sur les dispositions envisagées, qui sont de nature à constituer un bloc de compétence cohérent au bénéfice de la Collectivité Territoriale de Corse. Elles devraient contribuer à la mise en œuvre d'une politique adaptée aux exigences de l'économie insulaire.

Sous-section 2 : Du tourisme

Article 19

II. L'Assemblée constate que le projet ne permet pas l'affirmation d'un bloc de compétence cohérent, contrairement aux dispositions du document d'orientations gouvernementales.

Par conséquent, elle demande au Gouvernement de donner à la Collectivité Territoriale de Corse compétence en matière de développement touristique. Par dérogation aux lois n° 87-10 du 3 janvier 1987 et n° 93-1341 du 23 décembre 1992, il importe que celle-ci puisse s'organiser, définir et mettre en œuvre la politique du tourisme de l'île et coordonner l'ensemble des actions de développement dans le cadre du Plan d'Aménagement et de Développement Durable.

Cela suppose notamment que la Collectivité Territoriale de Corse se voit reconnaître une compétence de principe dans les domaines suivants :

- Définition, mise en œuvre et évaluation de la politique du tourisme de l'île.

- Développement de l'activité touristique, assistance-conseil au niveau des collectivités, organismes, associations et entreprises touristiques dans leurs projets de développement et de modernisation.

- Gestion et exécution des interventions financières en matière de tourisme notamment celles qui relèvent des contrats de plan et des fonds régionalisés.

- Définition, organisation et mise en œuvre des actions de promotion du tourisme de l'île. Coordination avec les services français du tourisme à l'étranger.

- Classement des stations visées aux articles L 2231-1 et L 2231-3.

- Classement des équipements et organismes suivants :

. Hôtel et résidences de tourisme,
. Camping-caravaning,
. Villas, appartements, chambres meublées, loués à la semaine,
. Organismes de tourisme dénommés offices de tourisme au sens de l'article 10 de la loi 92-1341 et Offices de tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.

- Organisation des professions touristiques.

- Recueil et diffusion des données et informations relatives à l'activité touristique, observation économique.

- Coordination auprès des acteurs publics et privés au niveau du développement et de la promotion et de l'information touristique.

Sous-section 3 : De l'agriculture et de la forêt

Article 22

II. L'Assemblée considère que la création, par la loi, d'un Office de la Forêt Privée ne serait pas pertinente, compte tenu des prérogatives actuelles et nouvelles de la Collectivité Territoriale de Corse dans ce domaine.

Il convient, d'une part de laisser à la Collectivité Territoriale de Corse la liberté de définir elle-même l'organisation administrative la plus appropriée pour exercer ses compétences, d'autre part, de ne pas créer de structure supplémentaire en matière de développement agricole et rural.

L'Assemblée demande donc la suppression des quatre dispositions envisagées dans cet alinéa 2.

Sous-section 4 : De l'emploi et de la formation professionnelle

Article 23

L'Assemblée estime que les dispositions envisagées doivent être complétées afin de constituer un bloc de compétences cohérent dans ce domaine, conformément à ce qui a été retenu entre le Gouvernement et les élus de l'île.

Elle propose de mentionner le rôle de chef de file de la Collectivité Territoriale de Corse pour la définition et la mise en œuvre des actions menées en faveur de l'ensemble des publics, en relation avec les services de l'État et des Départements pour ce qui est des dispositifs relevant exclusivement de la solidarité nationale.

Section 4 : De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Article 24

L'Assemblée rappelle au Gouvernement le principe d'un large bloc de compétence cohérent dans ce domaine, conformément au document d'orientation.

Elle constate que le projet de loi apparaît fort en retrait au regard de cet objectif.

Ainsi, il convient notamment d'observer que les transferts envisagés sont limités aux seuls secteurs de l'eau, des déchets et de l'assainissement, qui de plus relèvent principalement du niveau local et non de l'Etat. S'agissant des déchets, la compétence dévolue ne devrait pas être mise en œuvre avant un délai conséquent. Concernant l'eau et l'assainissement, les transferts seront liés à la volonté des collectivités locales intéressées.

a) L'Assemblée propose donc de définir, dans une disposition cadre, les compétences nouvelles qui feront l'objet d'un transfert total ou partiel de l'État à la Collectivité Territoriale de Corse (Article 24 bis). Elle souhaite notamment y inclure les secteurs suivants :

Protection et gestion des espaces naturels : inscription sur les listes des espèces protégées, inventaire ZNIEFF, inventaire zones humides d'importance internationale, zones spéciales de conservation, zones de protection spéciale, propositions d'acquisition foncière par le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, création de réserves naturelles, création de réserves naturelles volontaires, création de réserves nationales de chasse, établissement de plans de gestion de chasse, fixation des dates d'ouverture de la chasse dans le cadre des directives européennes et de la législation nationale en la matière, création de réserves de chasse et de faune sauvage, création d'un parc naturel régional, création de réserves de pêche, mise en œuvre et suivi des prescriptions de protection environnementale prévues par la loi "montagne ", mise en œuvre et suivi des prescriptions de protection environnementale prévues par la loi "littoral, compétences en matière d'espaces naturels sensibles, avec transferts ultérieurs de la TDENS relevant des départements, convention de gestion des sites appartenant à l'État, création de conservatoires régionaux d'espaces naturels.

Prévention des Pollutions et des Risques : conception et gestion des aquifères et suivi du réseau hygrométrique, suivi de la qualité des eaux continentales, du littoral, à partir de réseaux de surveillance, gestion de l'eau et des milieux aquatiques, contrats de rivières, définition et suivi des risques naturels majeurs, plan régional pour la qualité de l'air, recensement et résorption des sites et sols pollués, élimination des huiles usagées,

Patrimoine naturel et bâti : classement des sites, inscription des sites, définition des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)

Milieux Littoraux et Marins - Démoustication et Incendies : gestion du domaine public maritime et réglementation des activités sur le littoral (aménagement du libre accès au rivage, zones ne mouillage et équipements légers, concessions de plages, exploitation des cultures marines), réglementation, gestion et contrôle des milieux littoraux et marins (ressource halieutique, pêche de végétaux marins, chasse maritime sur le domaine public maritime, exploitation de substances minérales), démoustication, lutte anti-vectorielle et lutte anti-nuisances relevant de l'État, et pour partie des départements (avec l'accord de ceux-ci pendant la période transitoire), prévention des incendies (élaboration des plans de protection, aménagement du terrain, surveillance du territoire).

b) dans un article 24 ter : " Dans les domaines de compétence énoncés à l'article 24 bis, la définition des pouvoirs d'instruction, la nature et le niveau des consultations préalables, le niveau et les formes des décisions et actes administratifs individuels ou réglementaires feront l'objet en tant que de besoin de décrets en Conseil d'Etat ".

c) dans un article 24 quater : " Pour chacune des matières faisant l'objet d'un transfert, l'Etat reste, s'il y a lieu, compétent pour l'exercice des pouvoirs généraux et spéciaux de surveillance et de police. La Collectivité Territoriale de Corse peut toutefois faire assermenter et commissionner les agents qualifiés qui lui sont rattachés, pour concourir à l'exercice des pouvoirs spéciaux correspondants. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 24 ter ci-dessus précisent les domaines dans lesquels cette possibilité est ouverte à la Collectivité Territoriale de Corse".

Article 25

Dans la mesure où le Comité pour le Développement, l'Aménagement et la Protection du Massif de Corse répartit les crédits du Fonds d'Intervention Pour l'Aménagement de la Montagne (FIAM), l'Assemblée estime qu'il serait logique de transférer ces crédits à la Collectivité Territoriale de Corse.

Sous-section 2 : Eau, assainissement

Article 26

Dans un souci de clarification et de simplification, et compte tenu de la nature des missions actuellement exercées par l'Office d'Équipement Hydraulique, l'Assemblée ne souhaite pas la création d'une structure supplémentaire.

Elle demande par conséquent la suppression des dispositions prévues au II.

Sous-section 3 : Déchets

Article 30

L'Assemblée estime que ces dispositions sont de nature à anticiper sur la seconde phase de la réforme. Elles ne permettent pas de constituer un bloc de compétences cohérent ni de rationaliser la mise en œuvre des actions.

Elle demande par conséquent le retrait de cet article.

TITRE II - DES MOYENS ET RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Premier : Dispositions relatives aux services et aux personnels

Commentaire : l'Assemblée approuve les dispositions proposées aux articles 32 à 36, tout en souhaitant la prise en compte de ses remarques concernant les conditions dans lesquelles il convient de réaliser ces transferts.

Article 32

L'Assemblée n'a pas d'observation sur ces dispositions, conformes aux principes établis pour la décentralisation des compétences de l'État aux collectivités locales.

S'agissant de leur mise en œuvre, elle tient notamment à rappeler que dans le secteur des routes nationales, les services de l'État mis à disposition doivent être placés transitoirement sous l'autorité fonctionnelle du Président du Conseil Exécutif, dans l'attente du transfert global qui serait opéré de façon simultanée pour les agents de l'État et des Départements lors de la seconde phase. Elle souligne que cette mesure n'a toujours pas été appliquée alors qu'elle figurait dans la loi du 13 mai 1991.

Article 34

L'Assemblée souhaite que le droit d'option ouvert aux agents de l'État s'effectue selon le principe d'une stricte égalité de traitement entre les agents de l'État (fonctionnaires et non titulaires) et l'ensemble des agents de la Collectivité Territoriale de Corse (fonctionnaires et non titulaires).

Elle propose à cet effet que les agents ayant opté pour leur maintien dans les services de l'État puissent, s'ils en expriment le souhait, être affectés dans des emplois prioritairement situés en Corse.

Article 35

Dans le même esprit, l'Assemblée souhaite que le maintien, à titre individuel, des contrats de travail des agents de l'Etat soit effectué dans la limite des dispositions légales et réglementaires régissant les agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.

Il convient en outre de préciser qu'à l'issue du délai d'option, les agents non titulaires seront réputés avoir fait le choix du maintien de leur statut antérieur.

Nouvel article (après l'article 36)

L'Assemblée estime que les transferts de nouvelles compétences nécessiteront la juste appréciation des contraintes et sujétions qui en résulteront pour les agents de la Collectivité Territoriale de Corse dans l'exercice de leurs missions.

Elle souhaite par conséquent pouvoir fixer librement, dans le cadre du statut de la Fonction Publique Territoriale, le régime indemnitaire alloué à ses personnels, par dérogation à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Cette demande de dérogation est motivée d'une part, par la nature spécifique des missions exercées ; d'autre part, du fait de la disparité des rémunérations allouées aux agents de la Collectivité Territoriale de Corse selon qu'ils sont fonctionnaires et agents publics ou personnels relevant du droit privé et intégrés dans les établissements publics.

Le décret du 6 septembre 1991, ainsi que sa circulaire d'application, ne doivent donc pas être applicables à la Collectivité Territoriale de Corse.

Nouvel article

L'Assemblée constate par ailleurs que le projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire n'englobe pas les contractuels de la Fonction Publique Territoriale recrutés depuis 1990.

Afin de résoudre cette situation discriminatoire, elle souhaite que des concours réservés permettent à ces agents d'intégrer les cadres d'emplois correspondants aux fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés, et d'y être titularisés.

Ces concours se dérouleront conformément à l'article 3 du projet de loi et selon des modalités identiques à celles offertes aux agents de l'État.

Chapitre 2 : dispositions relatives aux transferts de ressources

Commentaire : l'Assemblée approuve l'économie générale des transferts de ressources définis aux articles 37 à 40.

Afin de préserver les marges de manœuvre de la Collectivité Territoriale de Corse, elle demande cependant la prise en compte de modifications pour d'une part garantir une compensation correspondant à la réalité des charges transférées et qui assure une stabilité budgétaire suffisante ; afin d'autre part de diversifier les ressources fiscales.

Article 37

Le projet de loi prévoit la compensation des charges nouvelles sur la base du transfert d'une partie du produit de certaines taxes.

Compte tenu des enjeux financiers représentés par ces nouvelles charges, l'Assemblée souhaite :

1) d'une part, qu'une clause de sauvegarde, jouant au cas où le produit des taxes diminuerait, garantisse à la Collectivité Territoriale de Corse une ressource qui soit en progression au moins égale à l'évolution des D.G.D. et D.G.F. (cette disposition serait fondée soit sur une majoration des taux de prélèvement, soit sur une augmentation à due concurrence de la D.G.D.) ;

2) d'autre part, la création d'une D.G.F. pour ce qui est des charges de fonctionnement, et d'une D.G.E., pour ce qui est des charges d'investissement.

- Par ailleurs, la bonne évaluation des charges d'investissement suppose, lorsque la moyenne actualisée des crédits ouverts par l'Etat sur les 5 années précédentes s'avérera inférieure à 75 % du montant annuel le plus élevé, de retenir ce dernier montant pour déterminer le niveau de compensation.

- Enfin, elle demande qu'une ressource supplémentaire soit attribuée à la Collectivité Territoriale de Corse pour alléger sa participation au programme exceptionnel d'investissement. Cette mesure viserait par la suite à faciliter les charges supplémentaires générées par ce programme (coûts de maintenance, investissements induits).

Article 38

L'Assemblée propose, s'agissant de la Dotation de Continuité Territoriale, que le projet lui permette d'affecter les reliquats disponibles à la réalisation d'infrastructures et d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil des voyageurs et des marchandises.

Article 40

L'Assemblée souhaite, dans le souci de diversifier les ressources fiscales de la Collectivité Territoriale de Corse, le maintien du transfert du produit des droits sur les alcools.

Il convient alors de modifier l'assiette de cette ressource, en l'établissant sur les produits "commercialisés " en Corse et non plus les produits "entreposés ".

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux offices.

Commentaire : l'Assemblée considère que les dispositions de l'article 42 doivent être modifiées pour donner à la Collectivité Territoriale de Corse le pouvoir de définir elle-même l'organisation administrative qui lui semble la plus appropriée pour exercer ses différentes compétences, dans le respect des droits des personnels et d'une utile concertation avec les représentants des milieux associatifs et professionnels.

Article 42

S'agissant des offices et agences, l'Assemblée s'est accordée sur la nécessité d'une réforme rationalisant leur statut actuel. Elle a jugé cependant que les dispositions envisagées par le projet n'étaient pas satisfaisantes.

A cette occasion, deux avis ont été exprimés pour indiquer au Gouvernement les axes de modification souhaitables.

1- le premier a été adopté par 39 voix contre 5.

Il vise à reprendre la formulation de l'article 42 de l'avant-projet de loi (ainsi que de l'ensemble des articles concernant les Offices et Agences) et dans le sens suivant :

- les Offices et Agences sont maintenus en activité jusqu'à ce que la Collectivité Territoriale de Corse décide de leur substituer éventuellement des structures dotées d'un statut différent, après une analyse de chaque cas spécifique, ou bien de modifier les règles constitutives de leur fonctionnement et de leur contrôle ;
- la Collectivité Territoriale de Corse exerce sa tutelle sur ces établissements publics, selon les modalités qu'elle définit librement ; l'Assemblée de Corse peut, à ce titre, fixer les pouvoirs respectifs du Président du Conseil Exécutif, du Conseil Exécutif et les siens propres ;
- les droits des personnels de ces établissements publics sont garantis, quelles que soient les orientations prises par l'Assemblée de Corse ;
- le partenariat avec les représentants de la société civile est maintenu et organisé dans les conditions fixées par l'Assemblée de Corse.

2- le second a été adopté par 23 voix contre 17

Il propose de supprimer intégralement les dispositions de l'article 42 et les remplacer par une disposition prévoyant simplement que l'Assemblée de Corse peut créer, supprimer ou modifier tout établissement placé sous sa tutelle, y compris dans le cas où cet établissement aurait été créé par la loi.
Il est également proposé de prévoir que dans le cas d'une décision d'organisation des offices ou agences prise par l'Assemblée qui entraînerait des conséquences en termes de personnels, les contrats de travail puissent être transférés y compris lorsqu'ils dérogent aux dispositions légales relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Cette dernière disposition s'inspire de l'étape actuelle de la rédaction de l'article 5 ter du projet de loi portant résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques.
Le second avis préconise donc que l'article 42 soit remplacé par le texte suivant :
Il est inséré, avant la section 1 et l'article L.4424-1 du code général des collectivités territoriales, un article L 4424-0, ainsi rédigé :
" Art. L.4424-0 l'Assemblée de Corse détermine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actes des organes de la Collectivité Territoriale de Corse. A cette fin, elle peut décider de procéder à la création d'établissements publics à caractère soit administratif, industriel et commercial. En ce cas, une délibération détermine les principes généraux relatifs au niveau de recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels de ces établissements. En outre, lorsque l'Assemblée l'estime nécessaire à la mise en œuvre de ces délibérations, elle peut décider de procéder à la suppression ou à la modification des attributions des établissements qu'elle a créés ou existant à la date de publication de la présente loi. En cas de suppression ou de réduction des attributions des établissements publics de la Collectivité Territoriale de Corse, l'Assemblée peut décider de procéder à un reclassement des personnels de ces établissements au sein des services de la Collectivité Territoriale de Corse, suivant les modalités prévues aux alinéas ci-après.
Dans les contrats de travail conclus entre les établissements mentionnés ci-dessus et leurs personnels, la Collectivité Territoriale de Corse est substituée de plein droit aux personnes morales précitées.
Ces personnels peuvent conserver à titre individuel et sur leur demande le bénéfice des stipulations de leurs contrats de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leurs contrats de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire ".

   

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