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AVIS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE SUR L'AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT ET | ||||
COMPLÉTANT LE STATUT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE | ||||
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TITRE III - MESURES
FISCALES ET SOCIALES Chapitre 1er : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement Commentaire : l'Assemblée considère que les mesures proposées par le Gouvernement aux articles 43 et 44 correspondent, dans leur esprit, au document d'orientations approuvé par les élus insulaires. Le dispositif proposé devrait permettre la promotion de l'investissement productif, une sortie progressive de la Zone Franche et la préservation des acquis en matière de fiscalité indirecte. Cependant, elle estime que les mécanismes retenus pour sa mise en uvre s'avèrent, à mains égards, trop restrictifs et qu'ils aboutiraient en l'état à obérer l'efficacité de l'ensemble. Elle demande par conséquent la prise en
compte des corrections nécessaires. A l'unanimité, l'Assemblée a adopté l'avis suivant : Les nécessaires corrections à apporter à
certaines parties du Titre III de l'avant-projet doivent s'appuyer sur les différentes
préconisations ci-après explicitées. En effet, ces notions excluent les filiales des grands groupes industriels, nationaux et européens dont il est patent qu'elles constituent d'ores et déjà une source d'emplois et de croissance non négligeable au sein du tissu insulaire et qu'elles représentent par ailleurs, une opportunité pour l'avenir. Cette réalité se trouve d'ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la démarche parallèlement menée par le Gouvernement au titre des régimes spécifiques d'aides directes demandés pour la Corse qui intègrent une variabilité des taux d'intervention selon qu'il s'agit des P.M.E. ou des grandes entreprises. En adéquation avec cette démarche, il apparaît logique d'introduire un mécanisme de modulation similaire pour ce qui est du crédit d'impôt. 1.2. Secteurs privilégiés : Tels qu'ils figurent dans le texte proposé, ces secteurs qui traduisent bien au demeurant les choix initialement opérés, méritent néanmoins une acception plus large de leur contenu, notamment en ce qui concerne le Tourisme. Cette nécessité a été explicitement reconnue lors de la réunion tenue à Matignon le 16 novembre dernier, les représentants du Gouvernement ayant précisé à cet égard que cette question relevait du domaine des décrets d'application. Néanmoins, il convient d'ores et déjà de compléter la dénomination "hôtellerie " en la remplaçant par la formulation "hôtellerie et activités annexes du tourisme ". S'agissant par contre des exclusions expressément mentionnées au titre des "activités industrielles ", deux secteurs doivent être réintroduits : * les industries agro-alimentaires
adossées aux productions locales, du fait de leur importance actuelle en matière
d'emplois et par analogie aux mesures prises à leur bénéfice dans la Zone Franche qui
prévoyait un régime particulier soit sous condition, soit sur agrément ; 1.3. Territoires ruraux : ce sort privilégié s'explique par l'option plus générale prise par la Collectivité Territoriale de Corse en faveur de la revitalisation de l'intérieur et de l'émergence d'une véritable économie de type patrimonial et identitaire. Cet objectif se trouve partiellement pris en compte par l'avant-projet de loi dans la mesure où il étend dans ces zones le bénéfice du crédit d'impôt au commerce de détail. Cette extension apparaît néanmoins trop limitée par rapport à l'objectif poursuivi et il serait donc opportun de la prolonger à l'ensemble des entreprises commerciales et artisanales. Par ailleurs, la référence faite à la notion de "zone de revitalisation rurale " apparaît à l'examen dans une large mesure inadaptée. Il serait nettement préférable de s'en tenir au concept plus général de "milieu rural " et de renvoyer à un décret d'application pour une définition plus en adéquation avec les réalités à traiter. 1.4. Biens constitutifs de l'assiette : la référence principale faite aux biens amortissables sous forme dégressive, parce qu'adossée à une liste trop limitative, ne permet pas de prendre en compte l'intégralité de l'acte d'investir. Une référence plus judicieuse doit intégrer les investissements de toute nature réalisés par l'entreprise concernée pour les besoins de son exploitation, créés ou acquis à l'état neuf ou pris en location auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966. 1.5. Détermination annuelle du crédit d'impôt : si l'esprit du texte semble bien prévoir une application à chaque tranche d'investissement annuelle, il ne semble pas inutile de parfaire la rédaction proposée en précisant : " ... que les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice (au lieu de "au cours d'un exercice ") ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ". 1.6. Mode de récupération du crédit
d'impôt : si l'attendu imposant une consommation à hauteur de 50 % du crédit d'impôt
par le truchement de la défiscalisation apparaît conforme à l'objectif de moralisation
du dispositif, celui limitant son effet à 2 millions de Francs et celui imposant pour ce
faire un délai de 10 ans apparaissent exorbitants. Il serait plus judicieux de supprimer
la limite de montant et d'abaisser de 10 à 5 ans le délai de récupération. Par ailleurs, l'assiette retenue à cet
égard étant par trop restrictive, il convient de compléter l'article 1472 A ter du code
général des impôts en précisant que les bases de la dite taxe imposée en Corse au
profit des communes et de leurs groupements sont après application de l'article 1472 A
bis du code général des impôts multipliées par un coefficient égal à zéro. III.1. Exonération de la Taxe Professionnelle : cette modalité de sortie de la Zone Franche (article 1466 B bis) n'a plus lieu d'être, compte tenu des modifications proposées au paragraphe II qui précède. III.2 Exonération des charges sociales : le dispositif de sortie prévoit une période de deux ans avec passage de 2 SMIC à 1,5 SMIC et d'un plafond de 1 500 Francs à 1 420 Francs la première année, puis de 2 SMIC à un peu moins d'un SMIC et d'un plafond de 1 500 Francs à 1 360 Francs la deuxième année. Pour rester en conformité avec les principes retenus lors de la réunion de Matignon du 16 novembre dernier, il convient d'optimiser cette mesure en l'étalant sur trois ans avec un maintien intégral des existants en première année et une application pour chacune des deux années suivantes des dispositions successivement prévues dans le projet de loi. Il convient par ailleurs de pérenniser la
disposition récente garantissant aux entreprises renonçant à la Zone Franche et optant
pour les dispositions de la loi AUBRY II le bénéfice d'un différentiel de 3 000 Francs
pour tout type de salarié. IV. 1 : Réduction d'impôt sur le revenu au profit des souscripteurs au capital de la S.A. "FEMU QUI " à hauteur de 25 % de leur apport : le particularisme de cette société qui s'appuie sur un dispositif d'appel à l'épargne populaire conduisant à des prises de participation au capital d'entreprises devrait permettre de l'assimiler au cas des fonds communs de placement plutôt qu'à celui d'un établissement financier de type classique. IV. 2 : Réduction d'impôt sur le revenu
en zone rurale pour les particuliers entreprenant des opérations d'amélioration, de
rénovation ou d'acquisition d'habitat ou procédant à la création de gîtes ruraux.
Cette dernière mesure vise à parfaire les dispositions énoncées en faveur des
territoires ruraux au point I.3. Article 46 - Concernant l'économie générale du programme, l'Assemblée souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur les observations suivantes : 1. Il est indispensable que l'effort financier global de l'État soit clairement déterminé en volume. 2. Les retards d'investissement dont souffre la Corse ne doivent pas être appréciés différemment selon que les domaines concernés ont déjà fait ou non l'objet d'un transfert de compétence à la Collectivité Territoriale de Corse, ces transferts, malgré les efforts consentis, n'ayant pas complètement résorbé les retards. 3. Les efforts exceptionnels de l'État doivent très clairement s'ajouter à ses programmes d'intervention ordinaires et non pas se substituer à eux. 4. Il serait très opportun que les crédits d'État au titre du programme exceptionnel relèvent globalement du budget du Premier Ministre (comme c'était le cas autrefois pour le Fonds d'Expansion et la Mission Interministérielle) afin d'éviter un traitement à l'aune des budgets de chacun des ministères concernés. 5. Afin de faciliter la réalisation de ce programme exceptionnel, il est indispensable qu'une structure d'ingénierie soit mise en place. Son support juridique pourrait être un établissement public à caractère administratif présidé par le Président du Conseil Exécutif. 6. Une dotation exceptionnelle s'avère indispensable (cf. supra, chapitre "ressources "). - Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte l'Université de Corse dans la loi de programme, en complément des programmes contractualisés, pour parfaire la réalisation des travaux d'infrastructures indispensables. Il faudra également prévoir les travaux de développement concomitants de la ville de Corte, en tant que ville universitaire appelée à disposer des équipements urbains, culturels et sportifs liés à sa spécificité. - De même, s'agissant des indications présentées en annexe au projet, il convient de noter que certains investissements ne sont pas évoqués et devront être pris en compte : équipements culturels liés au spectacle vivant ; équipements sportifs neufs ; équipements universitaires ; citadelles ; patrimoine immobilier de la Collectivité Territoriale de Corse. - De plus le programme
exceptionnel devra permettre de réaliser en totalité le schéma directeur des routes
nationales en Corse. Commentaire : l'Assemblée approuve, en demandant certaines modifications, les articles 47 à 50. Elle ajoute au projet de loi ses propres
suggestions concernant la concertation avec les Départements et la déconcentration des
services de l'Etat ; des mesures à caractère social et de santé ; la nécessaire
consultation de la population. L'Assemblée souhaite que l'augmentation du nombre de conseillers exécutifs ne soit applicable que lors de son prochain renouvellement, notamment pour qu'il ne soit pas porté atteinte à l'équilibre institutionnel actuel. Article 49 Il convient de modifier cette disposition
et prévoir "qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le Président du Conseil
Exécutif de Corse est provisoirement remplacé par le conseiller exécutif dans l'ordre
de la liste élue ". La question de l'éventuelle suppression
des deux départements est évoquée dans l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi.
Il est précisé que tant que les trois collectivités subsisteront, la Collectivité
Territoriale de Corse pourra mettre en place avec les deux départements un dispositif de
coordination de leurs politiques, dans le respect des compétences de chacun. Déconcentration de l'État L'Assemblée de Corse estime que la
déconcentration, avec un transfert de responsabilité de l'État central vers le Préfet,
le regroupement des services et le recentrage de leur action, devrait accompagner
nécessairement le mouvement de décentralisation engagé en Corse. Mesures à caractère social Afin d'assurer la prise en compte de la représentativité régionale des organisations syndicales spécifiques à l'île, l'Assemblée souhaite avoir la possibilité de reconnaître le caractère représentatif d'organisations professionnelles locales avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Ces organisations pourront notamment bénéficier des mêmes droits et prérogatives que les organisations syndicales représentatives au plan national. Régionalisation de la santé Dans ce domaine, l'Assemblée de Corse constate : - la pluralité des intervenants concernant les problèmes intéressant la santé, qu'il s'agisse de la prévention, du diagnostic, du traitement et de la gestion des urgences ; - le manque de lisibilité et de communication dans le pouvoir décisionnaire, dont il résulte aussi bien un déploiement excessif de moyens et de coût qu'une carence dans la réponse aux besoins, qui sont la cause et la conséquence d'un manque d'évaluation ; - le besoin évident d'établir une pondération régionale de tous les besoins et structures de santé. Elle souhaite par conséquent, dans le sein de la Collectivité Territoriale de Corse, la création d'un lieu de concertation, de décision et d'évaluation permettant la réponse aux besoins et faisant appel à des expertises indépendantes. Cette instance définira la politique de santé de la Région en partenariat avec l'État, et d'autres régions, intéressant des problèmes de santé publique (type environnement) ; favorisant la prévention ; définissant les plateaux techniques indispensables ainsi que l'ensemble des thérapeutiques et le suivi des pathologies lourdes, dans une optique de qualité et de sécurité. Consultation de la population L'Assemblée de Corse souhaite que, suivant
la logique démocratique citée dans l'exposé des motifs, la mise en uvre en 2004
de la deuxième phase de réformes soit précédée par une consultation de la population
de Corse. ************ Ainsi, les
propositions exposées dans le cadre du présent avis s'inscrivent dans une volonté
clairement affirmée : |
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