[Chronologie du "processus".] [Le vote de l'Assemblée]
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    AVIS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE SUR L'AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT ET    
    COMPLÉTANT LE STATUT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE    
   

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    TITRE III - MESURES FISCALES ET SOCIALES

Chapitre 1er : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Commentaire : l'Assemblée considère que les mesures proposées par le Gouvernement aux articles 43 et 44 correspondent, dans leur esprit, au document d'orientations approuvé par les élus insulaires.

Le dispositif proposé devrait permettre la promotion de l'investissement productif, une sortie progressive de la Zone Franche et la préservation des acquis en matière de fiscalité indirecte.

Cependant, elle estime que les mécanismes retenus pour sa mise en œuvre s'avèrent, à mains égards, trop restrictifs et qu'ils aboutiraient en l'état à obérer l'efficacité de l'ensemble.

Elle demande par conséquent la prise en compte des corrections nécessaires.


Article 43

A l'unanimité, l'Assemblée a adopté l'avis suivant :

Les nécessaires corrections à apporter à certaines parties du Titre III de l'avant-projet doivent s'appuyer sur les différentes préconisations ci-après explicitées.

I. Dispositions relatives à la promotion de l'investissement productif
(crédit d'impôt) :

I.1. Entreprises éligibles : les critères retenus à cet égard s'adossent à la définition des PME communément retenue par les instances européennes. Si les notions de seuil d'emplois et de chiffre d'affaires ne soulèvent pas à ce niveau d'observation particulière, celle relative à la composition du capital des sociétés éligibles s'avère par contre de nature à porter préjudice à la pertinence du dispositif d'ensemble.

En effet, ces notions excluent les filiales des grands groupes industriels, nationaux et européens dont il est patent qu'elles constituent d'ores et déjà une source d'emplois et de croissance non négligeable au sein du tissu insulaire et qu'elles représentent par ailleurs, une opportunité pour l'avenir. Cette réalité se trouve d'ailleurs déjà prise en compte dans le cadre de la démarche parallèlement menée par le Gouvernement au titre des régimes spécifiques d'aides directes demandés pour la Corse qui intègrent une variabilité des taux d'intervention selon qu'il s'agit des P.M.E. ou des grandes entreprises. En adéquation avec cette démarche, il apparaît logique d'introduire un mécanisme de modulation similaire pour ce qui est du crédit d'impôt.

1.2. Secteurs privilégiés : Tels qu'ils figurent dans le texte proposé, ces secteurs qui traduisent bien au demeurant les choix initialement opérés, méritent néanmoins une acception plus large de leur contenu, notamment en ce qui concerne le Tourisme. Cette nécessité a été explicitement reconnue lors de la réunion tenue à Matignon le 16 novembre dernier, les représentants du Gouvernement ayant précisé à cet égard que cette question relevait du domaine des décrets d'application. Néanmoins, il convient d'ores et déjà de compléter la dénomination "hôtellerie " en la remplaçant par la formulation "hôtellerie et activités annexes du tourisme ".

S'agissant par contre des exclusions expressément mentionnées au titre des "activités industrielles ", deux secteurs doivent être réintroduits :

* les industries agro-alimentaires adossées aux productions locales, du fait de leur importance actuelle en matière d'emplois et par analogie aux mesures prises à leur bénéfice dans la Zone Franche qui prévoyait un régime particulier soit sous condition, soit sur agrément ;
* l'industrie charbonnière au sens des projets ayant trait à l'exploitation et la transformation des produits dérivés de la filière bois.

1.3. Territoires ruraux : ce sort privilégié s'explique par l'option plus générale prise par la Collectivité Territoriale de Corse en faveur de la revitalisation de l'intérieur et de l'émergence d'une véritable économie de type patrimonial et identitaire. Cet objectif se trouve partiellement pris en compte par l'avant-projet de loi dans la mesure où il étend dans ces zones le bénéfice du crédit d'impôt au commerce de détail. Cette extension apparaît néanmoins trop limitée par rapport à l'objectif poursuivi et il serait donc opportun de la prolonger à l'ensemble des entreprises commerciales et artisanales.

Par ailleurs, la référence faite à la notion de "zone de revitalisation rurale " apparaît à l'examen dans une large mesure inadaptée. Il serait nettement préférable de s'en tenir au concept plus général de "milieu rural " et de renvoyer à un décret d'application pour une définition plus en adéquation avec les réalités à traiter.

1.4. Biens constitutifs de l'assiette : la référence principale faite aux biens amortissables sous forme dégressive, parce qu'adossée à une liste trop limitative, ne permet pas de prendre en compte l'intégralité de l'acte d'investir.

Une référence plus judicieuse doit intégrer les investissements de toute nature réalisés par l'entreprise concernée pour les besoins de son exploitation, créés ou acquis à l'état neuf ou pris en location auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966.

1.5. Détermination annuelle du crédit d'impôt : si l'esprit du texte semble bien prévoir une application à chaque tranche d'investissement annuelle, il ne semble pas inutile de parfaire la rédaction proposée en précisant : " ... que les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice (au lieu de "au cours d'un exercice ") ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ".

1.6. Mode de récupération du crédit d'impôt : si l'attendu imposant une consommation à hauteur de 50 % du crédit d'impôt par le truchement de la défiscalisation apparaît conforme à l'objectif de moralisation du dispositif, celui limitant son effet à 2 millions de Francs et celui imposant pour ce faire un délai de 10 ans apparaissent exorbitants. Il serait plus judicieux de supprimer la limite de montant et d'abaisser de 10 à 5 ans le délai de récupération.

II. Exonération de la Taxe Professionnelle

Cette exonération prévue tant à l'article 1466 B bis qu'à l'article 1466 C doit bénéficier aussi bien aux investissements nouveaux qu'aux investissements existants.

Par ailleurs, l'assiette retenue à cet égard étant par trop restrictive, il convient de compléter l'article 1472 A ter du code général des impôts en précisant que les bases de la dite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts multipliées par un coefficient égal à zéro.

III. Dispositions relatives à l'aménagement d'une phase de transition pour la sortie de la Zone Franche

III.1. Exonération de la Taxe Professionnelle : cette modalité de sortie de la Zone Franche (article 1466 B bis) n'a plus lieu d'être, compte tenu des modifications proposées au paragraphe II qui précède.

III.2 Exonération des charges sociales : le dispositif de sortie prévoit une période de deux ans avec passage de 2 SMIC à 1,5 SMIC et d'un plafond de 1 500 Francs à 1 420 Francs la première année, puis de 2 SMIC à un peu moins d'un SMIC et d'un plafond de 1 500 Francs à 1 360 Francs la deuxième année. Pour rester en conformité avec les principes retenus lors de la réunion de Matignon du 16 novembre dernier, il convient d'optimiser cette mesure en l'étalant sur trois ans avec un maintien intégral des existants en première année et une application pour chacune des deux années suivantes des dispositions successivement prévues dans le projet de loi.

Il convient par ailleurs de pérenniser la disposition récente garantissant aux entreprises renonçant à la Zone Franche et optant pour les dispositions de la loi AUBRY II le bénéfice d'un différentiel de 3 000 Francs pour tout type de salarié.

IV. Dispositions relatives à l'introduction des particuliers au sein du dispositif

Aucune mesure n'est prévue à ce sujet. Le projet initial adopté par l'Assemblée de Corse prévoyait un dispositif original permettant de promouvoir l'épargne productive des particuliers par la création d'un fonds régional d'investissement. Il est hautement regrettable que cette option ait été écartée par le Gouvernement. Même s'il ne paraît pas possible d'y revenir, il conviendrait pour le moins de consentir à l'introduction de deux propositions connexes qui revêtent une évidente portée symbolique par rapport à la volonté instamment réaffirmée d'insérer les particuliers au rang des bénéficiaires du nouveau statut fiscal

IV. 1 : Réduction d'impôt sur le revenu au profit des souscripteurs au capital de la S.A. "FEMU QUI " à hauteur de 25 % de leur apport : le particularisme de cette société qui s'appuie sur un dispositif d'appel à l'épargne populaire conduisant à des prises de participation au capital d'entreprises devrait permettre de l'assimiler au cas des fonds communs de placement plutôt qu'à celui d'un établissement financier de type classique.

IV. 2 : Réduction d'impôt sur le revenu en zone rurale pour les particuliers entreprenant des opérations d'amélioration, de rénovation ou d'acquisition d'habitat ou procédant à la création de gîtes ruraux. Cette dernière mesure vise à parfaire les dispositions énoncées en faveur des territoires ruraux au point I.3.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux droits de succession

Commentaire : l'Assemblée émet un avis favorable aux propositions formulées à l'article 45, qui correspondent au document d'orientations approuvé par les élus de la Corse.

TITRE IV - PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 46

- Concernant l'économie générale du programme, l'Assemblée souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur les observations suivantes :

1. Il est indispensable que l'effort financier global de l'État soit clairement déterminé en volume.

2. Les retards d'investissement dont souffre la Corse ne doivent pas être appréciés différemment selon que les domaines concernés ont déjà fait ou non l'objet d'un transfert de compétence à la Collectivité Territoriale de Corse, ces transferts, malgré les efforts consentis, n'ayant pas complètement résorbé les retards.

3. Les efforts exceptionnels de l'État doivent très clairement s'ajouter à ses programmes d'intervention ordinaires et non pas se substituer à eux.

4. Il serait très opportun que les crédits d'État au titre du programme exceptionnel relèvent globalement du budget du Premier Ministre (comme c'était le cas autrefois pour le Fonds d'Expansion et la Mission Interministérielle) afin d'éviter un traitement à l'aune des budgets de chacun des ministères concernés.

5. Afin de faciliter la réalisation de ce programme exceptionnel, il est indispensable qu'une structure d'ingénierie soit mise en place. Son support juridique pourrait être un établissement public à caractère administratif présidé par le Président du Conseil Exécutif.

6. Une dotation exceptionnelle s'avère indispensable (cf. supra, chapitre "ressources ").

- Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte l'Université de Corse dans la loi de programme, en complément des programmes contractualisés, pour parfaire la réalisation des travaux d'infrastructures indispensables. Il faudra également prévoir les travaux de développement concomitants de la ville de Corte, en tant que ville universitaire appelée à disposer des équipements urbains, culturels et sportifs liés à sa spécificité.

- De même, s'agissant des indications présentées en annexe au projet, il convient de noter que certains investissements ne sont pas évoqués et devront être pris en compte : équipements culturels liés au spectacle vivant ; équipements sportifs neufs ; équipements universitaires ; citadelles ; patrimoine immobilier de la Collectivité Territoriale de Corse.

- De plus le programme exceptionnel devra permettre de réaliser en totalité le schéma directeur des routes nationales en Corse.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Commentaire : l'Assemblée approuve, en demandant certaines modifications, les articles 47 à 50.

Elle ajoute au projet de loi ses propres suggestions concernant la concertation avec les Départements et la déconcentration des services de l'Etat ; des mesures à caractère social et de santé ; la nécessaire consultation de la population.

Article 48

L'Assemblée souhaite que l'augmentation du nombre de conseillers exécutifs ne soit applicable que lors de son prochain renouvellement, notamment pour qu'il ne soit pas porté atteinte à l'équilibre institutionnel actuel.

Article 49

Il convient de modifier cette disposition et prévoir "qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le Président du Conseil Exécutif de Corse est provisoirement remplacé par le conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue ".

Concertation avec les Départements

La question de l'éventuelle suppression des deux départements est évoquée dans l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi. Il est précisé que tant que les trois collectivités subsisteront, la Collectivité Territoriale de Corse pourra mettre en place avec les deux départements un dispositif de coordination de leurs politiques, dans le respect des compétences de chacun.
La Collectivité Territoriale ne pourrait se satisfaire de n'avoir qu'à constater l'évolution des politiques (notamment en matière de budget, de création de services, de définition d'objectifs ou de recrutement de personnels) mises en œuvre par des collectivités dont la disparition est programmée : les mécanismes de concertation - auxquels l'État devrait être associé - devront donc aller au-delà de la simple "coordination des politiques " tout en respectant le principe d'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre.

Déconcentration de l'État

L'Assemblée de Corse estime que la déconcentration, avec un transfert de responsabilité de l'État central vers le Préfet, le regroupement des services et le recentrage de leur action, devrait accompagner nécessairement le mouvement de décentralisation engagé en Corse.

Mesures à caractère social

Afin d'assurer la prise en compte de la représentativité régionale des organisations syndicales spécifiques à l'île, l'Assemblée souhaite avoir la possibilité de reconnaître le caractère représentatif d'organisations professionnelles locales avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Ces organisations pourront notamment bénéficier des mêmes droits et prérogatives que les organisations syndicales représentatives au plan national.

Régionalisation de la santé

Dans ce domaine, l'Assemblée de Corse constate :

- la pluralité des intervenants concernant les problèmes intéressant la santé, qu'il s'agisse de la prévention, du diagnostic, du traitement et de la gestion des urgences ;

- le manque de lisibilité et de communication dans le pouvoir décisionnaire, dont il résulte aussi bien un déploiement excessif de moyens et de coût qu'une carence dans la réponse aux besoins, qui sont la cause et la conséquence d'un manque d'évaluation ;

- le besoin évident d'établir une pondération régionale de tous les besoins et structures de santé.

Elle souhaite par conséquent, dans le sein de la Collectivité Territoriale de Corse, la création d'un lieu de concertation, de décision et d'évaluation permettant la réponse aux besoins et faisant appel à des expertises indépendantes.

Cette instance définira la politique de santé de la Région en partenariat avec l'État, et d'autres régions, intéressant des problèmes de santé publique (type environnement) ; favorisant la prévention ; définissant les plateaux techniques indispensables ainsi que l'ensemble des thérapeutiques et le suivi des pathologies lourdes, dans une optique de qualité et de sécurité.

Consultation de la population

L'Assemblée de Corse souhaite que, suivant la logique démocratique citée dans l'exposé des motifs, la mise en œuvre en 2004 de la deuxième phase de réformes soit précédée par une consultation de la population de Corse.

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Ainsi, les propositions exposées dans le cadre du présent avis s'inscrivent dans une volonté clairement affirmée :

- elles confirment le soutien de l'Assemblée de Corse à la démarche entreprise, à son esprit comme à l'économie générale de l'avant-projet de loi ;

- elles traduisent également le souci que soient éclairés certains chapitres du texte et que soient pris en compte les compléments et les modifications qui lui apparaissent indispensables et de nature à permettre à l'État et à la Collectivité Territoriale de Corse de se montrer à la hauteur de l'espoir suscité par la démarche initiée au mois de décembre 1999.

   

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