JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décret n° 92-1268 du 7
décembre 1992 (J. O. du 8/12/1992) relatif à la composition et au fonctionnement du
conseil économique, social et culturel de Corse, modifié par le Décret n° 98-1094 du 4
décembre 1998 (J. O. du 6/12/1998)

TITRE Ier
COMPOSITION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
CULTUREL DE CORSE
Art. 1er. - Le conseil
économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en
deux sections.
Art. 2. - La section
économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités
professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la
nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats
autonomes, ainsi que le syndicat des travailleurs corses ;
3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur
qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la
Corse.
Art. 3. - La
section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres dont
:
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie
culturelle de la Corse ;
2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et
des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la
protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie
collective en Corse ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses
activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
Art. 4. - Le
tableau annexé au présent décret fixe la liste des organismes représentés au conseil
économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs
représentants et les modalités de leur désignation.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales
de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur
représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
Le préfet de Corse établit par arrêté la liste des associations
ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil. Pour ce
qui concerne la constitution initiale du conseil, seuls les organismes créés avant
l'entrée en vigueur du présent décret peuvent participer aux désignations.
Art. 5. - Un
arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés
aux 1° et 2° de l'article 2 et 1°, 2° et 3° de l'article 3.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les
modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord
entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le
préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette
réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la
désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux
dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la
ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article 2 et 4° de
l'article 3 sont nommées par arrêté du Préfet de Corse. (Art. 1er du décret n°
98-256 du 3 avril 1998 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles et concernant les attributions du préfet de Corse)
Art. 6. - Nul
ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est
privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
Art. 7. - Les
membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux
mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce
son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de
Corse est renouvelable.
Art. 8. -
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été
désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil
économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du
conseil exécutif et le préfet de Corse.
Tout membre dont l'absence non motivée à la
moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le
bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire
d'office par le préfet de Corse.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
CULTUREL DE CORSE
Art. 9. - Le
conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef lieu de la collectivité
territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président
peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
Art. 10. - Le
règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse.
Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le
président, comprend au maximum dix membres. Le règlement intérieur fixe également le
nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions
dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut
déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement
précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans
l'intervalle des réunions du conseil.
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail
spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil
se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma
d'aménagement ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes
à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont
la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Art. 11. - Le
président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau
sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la
réunion du conseil qui suit leur constatation.
Art. 12. - Le
conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux
membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Art. 13. - Le
conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président
lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le
président de l'Assemblée de Corse.
Il peut également être convoqué six fois par an au plus en
application des dispositions des articles 45, dernier alinéa, et 46, dernier alinéa, de
la loi du 13 mai 1991 susvisée, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la
majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour
une durée n'excédant pas deux jours.
Art. 14. - Les
demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel
de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de
Corse.
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la
convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article 12 du présent
décret.
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à
l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de préparation et documents
préparatoires qui les accompagnent.
Par ailleurs, le président du conseil économique, social et
culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de
Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil
exécutif communication des documents et études sur ces questions.
Art. 15. - Les
séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
Art. 16. - Le
président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des
séances.
Art. 17. - Le
préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de
Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par
ses commissions. Les fonctionnaires de l'État dans la collectivité territoriale de Corse
ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et celui du président du
conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils
appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale. |