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Le CESC de Corse  
 
  Le Règlement Intérieur  
   

Règlement

Adopté en séance plénière le 20 avril 1999

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PRÉAMBULE

 Aux termes des articles L.4421-1 et L. 4421-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :

" La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres premier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.  "

" Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse. "

Le présent règlement intérieur est établi en application des textes législatifs précités et du décret n° 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Économique, Social et Culturel de Corse, modifié par le décret n° 98-1094 du 4 décembre 1998. Il comprend le présent préambule, les titres 1 à 17, dans le corps desquels les passages en caractères gras correspondent à des dispositions législatives ou réglementaires. Tous les cas non prévus par le présent règlement pourront être traités par référence aux textes législatifs et réglementaires précités.

 TITRE 1. RAPPEL DES COMPÉTENCES

 1.1. Le conseil économique, social et culturel de Corse est institué par les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 du Code général des Collectivités Territoriales et ses compétences, rappelées ci-après, sont définies aux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 de ce même Code.

1.2. Article L. 4422-23 : Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections : 

- une section économique et sociale ; 

- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. 

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau. 

Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

1.3. Article L. 4422-24 : Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7.

1.4. Article L. 4424-9 : Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif : 

  • lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28
  • sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ; 
  • sur la préparation du plan national en Corse ; 
  • sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale. 

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. 

A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel. 

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.

1.5. Article L. 4424-10 : Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses. 

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. 

Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-16. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.

TITRE 2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT

2.1. Lors de sa première réunion, le conseil, sous la présidence de son doyen d’âge, le plus jeune de ses membres faisant fonction de secrétaire, procède au scrutin secret à l’élection en son sein de son président. Les votes par procuration sont recevables. Nul ne peut détenir plus d’une procuration.

2.2. Cette élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls n’entrant pas en compte pour le calcul de la majorité. Si cette élection n’est pas acquise après deux tours de scrutin à la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages à ce dernier tour de scrutin, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

2.3. Nul ne peut être candidat au troisième tour de scrutin s’il ne l’a été à au moins l’un des deux premiers.

TITRE 3. LE PRÉSIDENT

3.1. Le président du conseil économique, social et culturel de Corse représente l’institution de façon permanente. Il prononce et fait connaître les avis du conseil.

3.2. Il est chargé de la convocation du conseil, d’arrêter l’ordre du jour des séances, d’assurer la police des séances, de veiller au respect du règlement intérieur et des dispositions législatives et réglementaires applicables au conseil, d’organiser et de diriger les débats, de proclamer les résultats des votes.

3.3. Il répartit, après consultation du bureau, les affaires entre les différentes commissions suivant leurs compétences.

3.4. En cas d’absence ou d’empêchement du président, sa suppléance est assurée par un des vice-présidents ou, à défaut, par un des autres membres du bureau, dans l’ordre de leur élection.

3.5. Le président peut déléguer, de façon permanente ou temporaire, l’exercice d’une partie de ses attributions à l’un des membres du bureau, à tout autre conseiller ou à un fonctionnaire mis à la disposition du conseil.

TITRE 4. LE BUREAU : COMPOSITION, ÉLECTION, ATTRIBUTIONS

 4.1. Le bureau du conseil économique, social et culturel de Corse est ainsi composé :

Président :

  • le président du conseil ;

Vice-présidents :

  • le président de la section économique et sociale,
  • le président de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie ;
  • le rapporteur de la section économique et sociale ;
  • le rapporteur de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie ;

Membres :

  • le président de la commission du développement économique,
  • le président de la commission azzione culturale et audiovisuel,
  • le président de la commission des affaires sociales et de l’emploi,
  • le président de la commission de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports et lingua corsa,
  • le président de la commission des affaires européennes et méditerranéennes,
  • le président de la commission de l’environnement, de l’espace rural et de la mer.

Chaque président de section est issu de la section qu’il préside.

Le président de la section à laquelle appartient le président du Conseil ne peut pas être membre au sein de ladite section de la même catégorie que le président du Conseil.

Chaque rapporteur de section est issu de la section dont il rapporte les travaux.

Le président de la section à laquelle n’appartient pas le président du conseil est, de droit, le 1er vice-président du conseil, le président de l’autre section en étant, de droit, le 2ème vice-président.

Le rapporteur de la section à laquelle n’appartient pas le président du conseil est, de droit, le 3èm vice-président du conseil, le rapporteur de l’autre section en étant, de droit, le 4ème vice-président.

Les présidents des commissions

  • du développement économique,
  • des affaires sociales et de l’emploi,
  • des affaires européennes et méditerranéennes

sont issus de la section économique et sociale.

Les présidents des commissions

  • azzione culturale et audiovisuel,
  • de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports et lingua corsa,
  • de l’environnement, de l’espace rural et de la mer

sont issus de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie.

4.2. Les fonctions de membre du bureau sont exclusives de toute autre fonction de président, de vice-président ou de rapporteur au sein du conseil.

4.3. L’élection des vice-présidents et des membres du bureau autres que le président a lieu, sous la présidence de celui-ci, dans les conditions et dans l’ordre suivants :

  • le président de la section à laquelle n’appartient pas le président du conseil, 1er vice-président,
  • le président de l’autre section, 2ème vice-président,
  • le rapporteur de la section à laquelle n’appartient pas le président du conseil, 3ème vice-président,
  • le rapporteur de l’autre section, 4ème vice-président,
  • les présidents des commissions dans l’ordre défini au 4.1 ci-dessus, à la rubrique " Membres ".

Si, pour chaque poste à pourvoir, un seul conseiller est candidat, sa nomination prend effet immédiatement. Dans le cas contraire l’élection a lieu, pour chaque poste concerné, dans le respect des dispositions du présent règlement intérieur et dans les mêmes conditions que celle du président du conseil.

Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions prévues en cas de vacance du siège du président, le président du conseil économique, social et culturel et les membres du bureau sont élus pour durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles. (Art. 11 du décret modifié)

Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. (Art. 11 du décret modifié)

4.4. Le bureau assiste le président, notamment dans l'organisation des travaux du conseil et la préparation des séances. Sauf en cas d’urgence, notamment motivée par le respect des délais légaux, il est consulté par le président préalablement à la convocation du conseil en vue de l'élaboration de l'ordre du jour.

4.5. Le bureau peut recevoir délégation du conseil pour formuler des avis sur des objets limitativement précisés (Art. 10 du décret modifié). Une délibération du conseil fixe l’objet, les limites et la durée de cette délégation. Il en informe le conseil lors de la séance plénière qui suit.

4.6. Le bureau peut, en tant que de besoin, décider la création, en son sein, de groupes de réflexion ouverts aux conseillers et aux personnalités extérieures de son choix

4.7. Le bureau se réunit sur convocation de son président avant chaque réunion du conseil pour en préparer la tenue. Il peut également se réunir sur convocation extraordinaire du président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres.

En cas d'empêchement un membre du bureau peut donner pouvoir à un autre membre du bureau. Chaque membre ne peut disposer de plus d'un pouvoir.

Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente.

4.8. En outre, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil, pour l'exercice de la délégation prévue à l'article 4.5. (Art. 10 du décret modifié).

4.9. Les vice-présidents ont pour fonction d'assister le président dans sa tâche et éventuellement de le représenter sur délégation permanente ou temporaire.

4.10. Les vice-présidents rapporteurs sont chargés, avec l’assistance technique de l’administration, de la rédaction des relevés de décisions du bureau et des comptes-rendus des séances plénières du conseil. Lors de celles-ci, ils son également chargés d'assurer le dépouillement des scrutins et de prendre note des votes.

4.11. En cas de vacance du siège de président, pour quelque cause que ce soit, et après constatation de ladite vacance par le bureau qui se réunit de plein droit sans délai à cet effet, les fonctions sont provisoirement exercées dans les mêmes conditions qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Le président suppléant convoque le conseil le deuxième jeudi qui suit la constatation de la vacance ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit. Lors de cette séance, le conseil procède, dans les conditions du présent règlement intérieur, à l'élection de son nouveau président et de son nouveau bureau.

4.12. En cas de vacance de la totalité du bureau, le doyen d'âge convoque sans délai le conseil en réunion extraordinaire pour procéder à l'élection du nouveau bureau.

Sauf application des dispositions de l'article 2.1 du présent règlement intérieur, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge du conseil.

4.13. A l’exception des convocations aux réunions et des correspondances signées par le président ou par toute autre personne habilitée, les seuls documents officiels du conseil sont ceux adoptés en séances plénières.