PRÉAMBULE
Aux termes des articles L.4421-1 et L. 4421-2
du Code Général des Collectivités Territoriales :
" La Corse constitue une collectivité
territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle
s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les
dispositions non contraires de la première partie, des livres premier à III de la
présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions. "
" Les organes de la collectivité
territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil
exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel
de Corse. "
Le présent règlement intérieur est établi en
application des textes législatifs précités et du décret n° 92-1268 du 7 décembre
1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Économique, Social et
Culturel de Corse, modifié par le décret n° 98-1094 du 4 décembre 1998. Il
comprend le présent préambule, les titres 1 à 17, dans le corps desquels les passages en
caractères gras correspondent à des dispositions législatives ou réglementaires.
Tous les cas non prévus par le présent règlement pourront être traités par
référence aux textes législatifs et réglementaires précités.
TITRE 1. RAPPEL DES COMPÉTENCES
1.1. Le conseil économique, social et
culturel de Corse est institué par les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 du
Code général des Collectivités Territoriales et ses compétences, rappelées ci-après,
sont définies aux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 de ce même Code.
1.2. Article L. 4422-23 : Le conseil exécutif et
l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de
Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être
supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
- une section économique et sociale ;
- une section de la culture, de l'éducation et du
cadre de vie.
Ce conseil établit son règlement intérieur.
Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par
le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président
ainsi que les autres membres de son bureau.
Les conseillers exécutifs et les conseillers à
l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
1.3. Article L. 4422-24 : Sont applicables
respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et
culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de
conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L.
4134-6 et L. 4134-7.
1.4. Article L. 4424-9 : Le conseil économique,
social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil
exécutif :
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du
schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la
collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-27 et
L. 4424-28 ;
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
- sur la préparation du plan national en Corse ;
- sur les orientations générales du projet de budget de la
collectivité territoriale.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en
uvre.
A l'initiative du président du conseil exécutif de
Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et
d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère
économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute
question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en
matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant
des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et
les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte
qui interviennent dans ce domaine.
1.5. Article L. 4424-10 : Le conseil économique,
social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement,
sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment
pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en
uvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les
activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-16. Ce rapport est adressé à
l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
TITRE 2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT
2.1. Lors de sa première réunion, le conseil, sous
la présidence de son doyen dâge, le plus jeune de ses membres faisant fonction de
secrétaire, procède au scrutin secret à lélection en son sein de son président.
Les votes par procuration sont recevables. Nul ne peut détenir plus dune
procuration.
2.2. Cette élection a lieu au scrutin uninominal à
la majorité absolue des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls nentrant
pas en compte pour le calcul de la majorité. Si cette élection nest pas acquise
après deux tours de scrutin à la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin à la majorité relative. En cas dégalité de suffrages à ce
dernier tour de scrutin, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2.3. Nul ne peut être candidat au troisième tour
de scrutin sil ne la été à au moins lun des deux premiers.
TITRE 3. LE PRÉSIDENT
3.1. Le président du conseil économique, social et
culturel de Corse représente linstitution de façon permanente. Il prononce et fait
connaître les avis du conseil.
3.2. Il est chargé de la convocation du conseil,
darrêter lordre du jour des séances, dassurer la police des séances,
de veiller au respect du règlement intérieur et des dispositions législatives et
réglementaires applicables au conseil, dorganiser et de diriger les débats, de
proclamer les résultats des votes.
3.3. Il répartit, après consultation du bureau,
les affaires entre les différentes commissions suivant leurs compétences.
3.4. En cas dabsence ou dempêchement du
président, sa suppléance est assurée par un des vice-présidents ou, à défaut, par un
des autres membres du bureau, dans lordre de leur élection.
3.5. Le président peut déléguer, de façon
permanente ou temporaire, lexercice dune partie de ses attributions à
lun des membres du bureau, à tout autre conseiller ou à un fonctionnaire mis à la
disposition du conseil.
TITRE 4. LE BUREAU : COMPOSITION, ÉLECTION,
ATTRIBUTIONS
4.1. Le bureau du conseil économique, social et culturel de
Corse est ainsi composé :
Président :
- le président du conseil ;
Vice-présidents :
- le président de la section économique et sociale,
- le président de la section de la culture, de léducation et du
cadre de vie ;
- le rapporteur de la section économique et sociale ;
- le rapporteur de la section de la culture, de léducation et du
cadre de vie ;
Membres :
- le président de la commission du développement économique,
- le président de la commission azzione culturale et audiovisuel,
- le président de la commission des affaires sociales et de
lemploi,
- le président de la commission de léducation, de la formation,
de la jeunesse et des sports et lingua corsa,
- le président de la commission des affaires européennes et
méditerranéennes,
- le président de la commission de lenvironnement, de
lespace rural et de la mer.
Chaque président de section est issu de la section quil
préside.
Le président de la section à laquelle appartient
le président du Conseil ne peut pas être membre au sein de ladite section de la même
catégorie que le président du Conseil.
Chaque rapporteur de section est issu de la section
dont il rapporte les travaux.
Le président de la section à laquelle
nappartient pas le président du conseil est, de droit, le 1er
vice-président du conseil, le président de lautre section en étant, de droit, le
2ème vice-président.
Le rapporteur de la section à laquelle
nappartient pas le président du conseil est, de droit, le 3èm
vice-président du conseil, le rapporteur de lautre section en étant, de droit, le
4ème vice-président.
Les présidents des commissions
- du développement économique,
- des affaires sociales et de lemploi,
- des affaires européennes et méditerranéennes
sont issus de la section économique et sociale.
Les présidents des commissions
- azzione culturale et audiovisuel,
- de léducation, de la formation, de la jeunesse et des sports
et lingua corsa,
- de lenvironnement, de lespace rural et de la mer
sont issus de la section de la culture, de
léducation et du cadre de vie.
4.2. Les fonctions de membre du bureau sont
exclusives de toute autre fonction de président, de vice-président ou de rapporteur au
sein du conseil.
4.3. Lélection des vice-présidents et des
membres du bureau autres que le président a lieu, sous la présidence de celui-ci, dans
les conditions et dans lordre suivants :
- le président de la section à laquelle nappartient pas le
président du conseil, 1er vice-président,
- le président de lautre section, 2ème
vice-président,
- le rapporteur de la section à laquelle nappartient pas le
président du conseil, 3ème vice-président,
- le rapporteur de lautre section, 4ème
vice-président,
- les présidents des commissions dans lordre défini au 4.1
ci-dessus, à la rubrique " Membres ".
Si, pour chaque poste à pourvoir, un seul
conseiller est candidat, sa nomination prend effet immédiatement. Dans le cas contraire
lélection a lieu, pour chaque poste concerné, dans le respect des dispositions du
présent règlement intérieur et dans les mêmes conditions que celle du président du
conseil.
Sous réserve de lapplication éventuelle des
dispositions prévues en cas de vacance du siège du président, le président du
conseil économique, social et culturel et les membres du bureau sont élus pour durée du
mandat du conseil. Ils sont rééligibles. (Art. 11 du décret modifié)
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du
bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. (Art. 11 du décret
modifié)
4.4. Le bureau assiste le président, notamment dans
l'organisation des travaux du conseil et la préparation des séances. Sauf en cas
durgence, notamment motivée par le respect des délais légaux, il est consulté
par le président préalablement à la convocation du conseil en vue de l'élaboration de
l'ordre du jour.
4.5. Le bureau peut recevoir délégation du
conseil pour formuler des avis sur des objets limitativement précisés (Art. 10
du décret modifié). Une délibération du conseil fixe lobjet, les limites
et la durée de cette délégation. Il en informe le conseil lors de la séance plénière
qui suit.
4.6. Le bureau peut, en tant que de besoin, décider
la création, en son sein, de groupes de réflexion ouverts aux conseillers et aux
personnalités extérieures de son choix
4.7. Le bureau se réunit sur convocation de son
président avant chaque réunion du conseil pour en préparer la tenue. Il peut également
se réunir sur convocation extraordinaire du président ou à la demande de la majorité
absolue de ses membres.
En cas d'empêchement un membre du bureau peut
donner pouvoir à un autre membre du bureau. Chaque membre ne peut disposer de plus d'un
pouvoir.
Le bureau ne peut valablement délibérer que si la
majorité absolue de ses membres en exercice est présente.
4.8. En outre, le bureau peut tenir séance dans
l'intervalle des réunions du conseil, pour l'exercice de la délégation prévue à
l'article 4.5. (Art. 10 du décret modifié).
4.9. Les vice-présidents ont pour fonction
d'assister le président dans sa tâche et éventuellement de le représenter sur
délégation permanente ou temporaire.
4.10. Les vice-présidents rapporteurs sont
chargés, avec lassistance technique de ladministration, de la rédaction des
relevés de décisions du bureau et des comptes-rendus des séances plénières du
conseil. Lors de celles-ci, ils son également chargés d'assurer le dépouillement des
scrutins et de prendre note des votes.
4.11. En cas de vacance du siège de président,
pour quelque cause que ce soit, et après constatation de ladite vacance par le bureau qui
se réunit de plein droit sans délai à cet effet, les fonctions sont provisoirement
exercées dans les mêmes conditions qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le président suppléant convoque le conseil le
deuxième jeudi qui suit la constatation de la vacance ou, le cas échéant, le premier
jour ouvrable qui suit. Lors de cette séance, le conseil procède, dans les conditions du
présent règlement intérieur, à l'élection de son nouveau président et de son nouveau
bureau.
4.12. En cas de vacance de la totalité du bureau,
le doyen d'âge convoque sans délai le conseil en réunion extraordinaire pour procéder
à l'élection du nouveau bureau.
Sauf application des dispositions de l'article 2.1
du présent règlement intérieur, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du
doyen d'âge du conseil.
4.13. A lexception des convocations aux
réunions et des correspondances signées par le président ou par toute autre personne
habilitée, les seuls documents officiels du conseil sont ceux adoptés en séances
plénières. |